Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 nov. 2025, n° 2533750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par la requête n° 2533750/8 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 27 novembre 2025, M. A… E… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a notamment fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 33§1 de la convention de Genève et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, avocat, a produit des pièces, enregistrées le 26 novembre 2025.
II. Par la requête n° 2533762/8 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 27 novembre 2025, M. E… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
-
elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, avocat, a produit des pièces, enregistrées le 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
-
les observations de Me Russo, avocat commis d’office, représentant M. E…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe,
-
et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant la préfeète de l’Essonne, qui conclut au rejet des requêtes au motif que les moyens de la requête n° 2533750/8 ne sont pas fondés et que la requête n° 2533762/8 est tardive.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant marocain né le 5 mai 1999, a fait l’objet le 26 mars 2025 d’un arrêté par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté en date du 13 novembre 2025, la préfète de l’Essonne a pris un nouvel arrêté par lequel elle a fixé le pays à destination duquel M. E… devait être éloigné. M. E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2533750/8 et n° 2533762/8 enregistrées par M. E…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête dirigée contre l’arrêté du 26 mars 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ». Aux termes des dispositions de l’article R. 776-19 du code de justice administrative : « Si, au moment de la notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1, l’étranger est retenu par l’autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue, en application des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. En application des dispositions précitées de l’article R. 776-19 du code de justice administrative, il incombe en outre à l’administration, pour les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, pour laquelle l’article L. 614-6 de ce code prévoit un délai de recours de quarante-huit heures, de faire figurer, dans ses notifications à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire.
5. En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué du 26 mars 2025, notifié à M. E… le 24 avril 2025, qu’il y est indiqué la possibilité pour l’intéressé de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la détention. Si l’intéressé fait valoir qu’il a rencontré des difficultés pour faire valoir ses droits en détention, il n’apporte aucune précision probante à l’appui de ses allégations. Par suite, le requête de M. E…, enregistrée le 19 novembre 2025 est tardive et en conséquence, irrecevable.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 novembre 2025 :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si elle ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. E…, elle lui permet de comprendre les motifs de la décision fixant le pays de destination qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. E… fait valoir qu’il est entré en France en août 2024, qu’il a été diagnostiqué schizophrène paranoïaque et que son état de santé nécessite un traitement médical dont la suspension entrainerait des conséquences graves pour sa vie. Toutefois, les documents médicaux qu’il produit, issus de professionnels de santé marocains, et datant au plus récent de 2023, ne suffisent pas à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical adapté dans son pays d’origine et qu’il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cas où il retournerait dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. E… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et à la préfète de l’Essonne.
Décision rendue le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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