Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2205495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 15 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête présentée le 19 avril 2021 par M. A… B… en tant qu’elle portait sur une demande de versement du revenu de solidarité active.
Par cette requête, et par un mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2026, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui verser le revenu de solidarité active pour la période allant du mois d’avril au mois de septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui verser une somme de 3 388, 68 euros correspondant à ses droits au revenu de solidarité active sur la période allant du mois d’avril au mois de septembre 2020.
Il doit être regardé comme soutenant qu’il avait droit au versement du revenu de solidarité active au cours de la période litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 20 janvier 2026, le tribunal, d’une part, a invité M. B… en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, le recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision de refus de versement revenu de solidarité active pour la période allant du mois d’avril au mois de septembre 2020, ainsi qu’une preuve de dépôt de ce recours et, d’autre part, l’a informé qu’à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, ou en cas de régularisation non conforme, ses conclusions tendant à l’annulation de cet indu de revenu de solidarité active pourraient être rejetées d’office comme irrecevables.
Par une décision du 31 août 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 17 mars 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure,
- les observations de M. B…, présent.
La caisse d’allocations familiales et le département du Val-de-Marne n’étant pas représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est allocataire du revenu de solidarité active et a sollicité le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre de la période allant du mois d’octobre 2015 au mois de décembre 2015 et de la période allant du mois d’octobre 2016 au mois d’octobre 2018. Par une décision du 1er octobre 2020, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté sa demande relative à ce versement de l’allocations aux adultes handicapés. Par une requête introduite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, M. B… a contesté cette décision du 1er octobre 2020 et a demandé au tribunal de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser une somme de 3 388, 68 euros au titre de ses droits au revenu de solidarité active sur la période allant du mois d’avril à septembre 2020. Par un jugement du 15 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête présentée le 19 avril 2021 par M. A… B… en tant qu’elle portait sur cette demande de versement du revenu de solidarité active. Par sa requête, désormais enregistrée sous le numéro 2205495, M. B… doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne aurait refusé de lui verser le revenu de solidarité active pour la période allant du mois d’avril au mois de septembre 2020.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
4. En l’espèce, M. B… n’a pas produit la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne statuant sur son recours administratif préalable, pas plus que la pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours, et ce malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 20 janvier 2026 et dont il a accusé réception le même jour. Ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision, qui n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai de quinze jours imparti, sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées comme telles.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme C…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
S. Douchet
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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