Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2308177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 29 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 21-23 et 21-27 du code civil ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité congolaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 29 septembre 2022.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a été l’auteur de voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable, du 16 janvier 2015 au 16 juillet 2015 à Bordeaux, faits pour lesquels elle a été condamnée à 200 euros d’amende par une ordonnance pénale du tribunal de grande instance de Bordeaux le 15 décembre 2017.
Si Mme B… conteste être l’auteur des faits mentionnés au point 3, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’extrait du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que la matérialité de ces faits est établie. Cependant, compte tenu de leur gravité modérée, de leur relative ancienneté, ces faits ayant eu lieu huit ans avant la décision attaquée, de l’absence de nouvelle infraction depuis et de l’insertion professionnelle de la requérante, le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné la demande de naturalisation présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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