Annulation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 juin 2021, n° 2100744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2100744 |
Sur les parties
| Parties : | PRÉFET DE LA GUYANE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUYANE
N°2100744 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PRÉFET DE LA GUYANE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Vollot
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de la Guyane,
M. X
Rapporteur public
___________
Audience du 8 juin 2021 Décision du 8 juin 2021 ___________ 28-06-03 C
Par un déféré et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 8 juin 2021, le préfet de la Guyane doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la liste des électeurs établie le 31 mai 2021 par la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane en vue de l’élection du 14 octobre 2021 des membres des chambres de métiers et de l’artisanat de région ;
2°) d’enjoindre à la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane de procéder à une nouvelle liste rectifiée des électeurs avant le 1er septembre 2021.
Le préfet de la Guyane soutient que la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane n’a pas régulièrement révisé la liste des électeurs en méconnaissance de l’article 5 du décret n° 99- 433.
La chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l’élection de leurs membres ;
- le code de justice administrative.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vollot,
- les conclusions de M. X, rapporteur public,
- et les observations de Mme Y, pour le préfet de la Guyane, qui a requalifié les conclusions du déféré en sollicitant l’annulation de la liste des électeurs et à ce qu’il soit enjoint à la chambre de métiers et de l’artisanat de Guyane de procéder à l’établissement d’une nouvelle liste rectifiée des électeurs avant le 1er septembre 2021 ;
- la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2021, la chambre de métiers et de l’artisanat de Guyane (CMAG) a établi la liste des électeurs en vue de l’élection du 14 octobre 2021 des membres des chambres de métiers et de l’artisanat de région. Le 3 juin 2021, cette liste a été déposée par le président de la CMAG auprès du préfet de la Guyane. Par le présent déféré, le préfet de la Guyane demande l’annulation de cette liste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 10 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l’élection de leurs membres : « La liste des électeurs est établie, par département, par la chambre de métiers et de l’artisanat de région le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal (…). Le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région transmet au préfet compétent un exemplaire signé de la liste des électeurs, ainsi que le compte rendu constatant l’accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l’établissement de celle-ci. / Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n’ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l’élection de leurs membres : « I. – Les membres des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus au scrutin de liste régional à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « I. – Sont électeurs, sous réserve d’être immatriculés ou mentionnés, selon les cas, au répertoire des métiers depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin : / 1° Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées à ce répertoire ; / 2° Les conjoints collaborateurs mentionnés à ce répertoire. / II. – Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel. / Les personnes qui n’ont pas la nationalité française doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas avoir fait l’objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la
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législation française, obstacle à l’inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’échange de courriels entre le 10 mai et 24 mai 2021, que, après une vérification de 220 situations individuelles par les services préfectoraux, la liste des ressortissants étrangers immatriculés au répertoire des métiers de la CMAG comportait 88 situations anormales correspondant soit à des personnes inconnues dans les fichiers étrangers de la préfecture susceptibles d’être décédées ou d’avoir été naturalisées françaises, soit à des personnes dont les titres de séjour ne sont plus en règle, soit des personnes dont les titres de séjour se terminent à la fin de l’année. En réponse, la secrétaire générale et directrice des services de la CMAG a exposé que « nous n’avons pas les moyens humains de faire ce travail fastidieux de contrôle, en urgence, eu égard aux délais (…). Malheureusement, mes prédécesseurs n’étaient pas aussi exigeant et aussi respectueux de la vérification nécessaire du fichier (…) ». Dans ces conditions, et sans que cela soit contesté par la CMAG qui n’a pas présenté d’observations, la liste des électeurs méconnaît les critères prévus par les dispositions de l’article 5 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l’élection de leurs membres. Par suite, le préfet de la Guyane est fondé à solliciter l’annulation de la liste des électeurs établie le 31 mai 2021 par la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane en vue de l’élection du 14 octobre 2021 des membres des chambres de métiers et de l’artisanat de région.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane procède à l’établissement d’une liste actualisée des électeurs en vue de l’élection du 14 octobre 2021 des membres des chambres de métiers et de l’artisanat de région dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision.
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D E C I D E :
Article 1er : La liste des électeurs établie le 31 mai 2021 par la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane, en vue de l’élection du 14 octobre 2021 des membres des chambres de métiers et de l’artisanat de région, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane de procéder à l’établissement d’une liste actualisée des électeurs en vue de l’élection du 14 octobre 2021 des membres des chambres de métiers et de l’artisanat de région dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guyane et au président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président, M. Vollot, conseiller, Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021 à 17 heures.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-433 du 27 mai 1999
- Code de justice administrative
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