Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 1904679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1904679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 4 juin 2019 sous le numéro 1904679, M. et Mme A D, représentés par la SCP Savoye – Forgeois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal d’Hazebrouck a autorisé la vente de parcelles cadastrées CN 3, CN 27, CN 29 et CN 31 à M. F ainsi que la décision du 1er avril 2019 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Hazebrouck d’obtenir le retour dans son domaine privé des parcelles en litige et de purger le droit de rétrocession détenu par les anciens propriétaires dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Hazebrouck la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune n’a pas purgé le droit de rétrocession dont bénéficient les propriétaires évincés en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l’expropriation ;
— la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées de détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2019, la commune d’Hazebrouck, représentée par la SCP Gros, Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 24 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur des conclusions à fin d’injonction relatives à la purge du droit de rétrocession dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé d’une demande de rétrocession de biens expropriés.
II°) Par une requête enregistrée le 4 juin 2019 sous le numéro 1904680, M. G C et Mme B H, représentés par la SCP Savoye – Forgeois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal d’Hazebrouck a autorisé la vente de parcelles cadastrées CN 3, CN 27, CN 29 et CN 31 à M. F ainsi que la décision du 1er avril 2019 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Hazebrouck d’obtenir le retour dans son domaine privé des parcelles en litige et de purger le droit de rétrocession détenu par les anciens propriétaires dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Hazebrouck la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune n’a pas purgé le droit de rétrocession dont ils bénéficient en qualité de propriétaires évincés pour la parcelle CN 27 en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l’expropriation et sollicitent l’exercice de ce privilège ;
— la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées de détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2019, la commune d’Hazebrouck, représentée par la SCP Gros, Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 24 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur des conclusions à fin d’injonction relatives à la purge du droit de rétrocession dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé d’une demande de rétrocession de biens expropriés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— les observations de Me Savoye, avocat de M. et Mme D, de M. C et de Mme H,
— les observations de Me Dubois-Catty, avocate de la commune d’Hazebrouck.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes analysées ci-dessus présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement.
2. Par une délibération du 20 décembre 2018, le conseil municipal d’Hazebrouck a autorisé la vente des parcelles cadastrées CN 3, CN 27, CN 29 et CN 31 d’une contenance totale de 39 957 mètres carrés au profit de M. F pour un montant total de 111 600 euros. Le 1er avril 2019, le maire d’Hazebrouck a rejeté le recours gracieux introduit par M. et Mme D ainsi que celui formé par M. C et Mme H contre cette délibération. Par la requête susvisée, M. et Mme D, M. C et Mme H demandent au tribunal l’annulation de la délibération du 20 décembre 2018 et des décisions portant rejet de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
4. L’insuffisance de la note explicative de synthèse, envoyée avec la convocation aux réunions du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’une note explicative de synthèse était jointe à la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 20 décembre 2018. Si cette note précisait les parcelles concernées par la vente, le nom de l’acquéreur, le prix, la destination des parcelles et les motifs de la vente, elle ne mentionnait pas que les parcelles en litige, eu égard à leur destination et à leur modalité d’entrée dans le patrimoine de la commune, faisaient l’objet du droit de priorité prévu par l’article L. 424-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ainsi que le rappelle la commune dans son mémoire en défense, en faveur de leurs anciens propriétaires. Dans ces conditions, l’omission de cette information essentielle quant à l’identité de l’acquéreur potentiel et aux modalités de cession des parcelles en litige, n’a pas permis aux conseillers municipaux de mesurer toutes les implications de leur décision. Elle a, dans les circonstances de l’espèce, exercé une influence sur le sens de la délibération attaquée et a, en outre et par elle-même, privé les membres du conseil municipal d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
6. En second lieu, la cession par une commune d’un terrain à des particuliers pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. Pour déterminer si la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entachée d’illégalité, il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d’intérêt général. Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d’identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c’est-à-dire les avantages que, eu égard à l’ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s’assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. Il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.
7. En l’espèce, la délibération attaquée autorise la cession des parcelles cadastrées CN 3, CN 27, CN 29 et CN 31 d’une contenance totale de 39 957 mètres carrés au profit de M. F, agriculteur, pour un montant total de 111 600 euros, soit au prix de 2,79 euros le mètre carré. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer ce prix de vente, la commune d’Hazebrouck s’est fondée sur un avis du service des Domaines qui a estimé le prix d’un bien situé rue du Caëstre et au lieu-dit du Hoflandt Veld à 3,05 euros le mètre carré pour les immeubles non desservis par les réseaux et à 7,62 euros le mètre carré pour les immeubles desservis par les réseaux. Toutefois, cet avis a été rendu le 9 mars 2004, soit plus de quatorze ans avant l’adoption de la délibération attaquée et s’appuie sur des études réalisées le 27 novembre 2001 et le 14 mars 2003. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées CN 42 et CN 46 situées à proximité immédiate des parcelles en litige et ayant également une vocation agricole ont été cédées par la commune d’Hazebrouck en 2012 au prix de 16 euros le mètre carré soit plus de cinq fois le prix fixé par la délibération attaquée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée autorise la vente des parcelles en litige à un prix manifestement inférieur à leur valeur. Par ailleurs, la commune n’allègue pas l’existence d’un motif d’intérêt général justifiant cette opération ni même celle de contreparties suffisantes justifiant la différence entre le prix de vente et la valeur des biens cédés. Dans ces conditions, la délibération du 20 décembre 2018 autorisant la vente à M. F des parcelles cadastrées CN 3, CN 27, CN 29 et CN 31 au prix de 111 600 euros est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la délibération du 20 décembre 2018 du conseil municipal d’Hazebrouck doit être annulée ainsi que les décisions du 1er avril 2019 rejetant les recours gracieux de M. et Mme D ainsi que de M. C et de Mme H.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. D’une part, la délibération attaquée n’ayant pas pour effet de transférer la propriété des parcelles en litige à M. F, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la transaction aurait été réalisée, celles-ci ne sauraient, en l’état de l’instruction, être regardées comme n’appartenant plus au domaine privé de la commune d’Hazebrouck. Par suite, les conclusions à fin de réintégration des parcelles en litige dans le domaine privé communal doivent être rejetées.
10. D’autre part, il n’appartient qu’au juge judiciaire de statuer sur le bien-fondé d’une demande de rétrocession de biens expropriés. Les conclusions des requérants à fin de purge du droit de rétrocession ne peuvent donc qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D et de M. C et Mme H, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune d’Hazebrouck demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Hazebrouck une somme au bénéfice de M. et Mme D ainsi que de M. C et Mme H en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 20 décembre 2018 du conseil municipal d’Hazebrouck ainsi que les décisions du 1er avril 2019 portant rejet des recours gracieux de M. et Mme D ainsi que de M. C et Mme H sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A D, à M. G C, à Mme B H et à la commune d’Hazebrouck.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Allart, première conseillère,
— M. Liénard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
Q. LIENARD
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2, 1904680
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