Rejet 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2021, n° 2021070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2021070 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
No 2021070/6-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z
Magistrat désigné
___________ Le tribunal administratif de Paris
Audience du 2 février 2021 Le magistrat désigné, Décision du 19 février 2021 ___________ 335-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. AA, enregistrée le 4 décembre 2020.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er février 2021, M. X AA, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. AA soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
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- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalant son non-admission au système d’information Schengen :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Z en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- et les observations de Me Da Costa, avocat commis d’office, représentant M. AA assisté d’un interprète en langue bengali.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
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Considérant ce qui suit :
1. M. X AA, ressortissant bangladais né le […], entré en France le […] 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 novembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 septembre 2020. Par la présente requête, M. AA demande l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait éloigné.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 511-1, I, 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise, notamment la situation personnelle et administrative du requérant. L’arrêté précise, en outre, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. AA au respect de sa vie privée et familiale et que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. ― L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. AA a déposé une demande de protection internationale dans le cadre des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code précité et que cette demande d’asile a été rejetée par décision de l’OFPRA du 29 novembre 2019, confirmée par la CNDA le 28 septembre 2020. Le requérant entrait dans le champ d’application des dispositions susvisées. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée serait dépourvue de base légale doit être écarté.
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6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. AA fait valoir qu’il est intégré en France et qu’il y réside depuis plus de deux ans. Il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir la réalité et l’intensité de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne contraint pas en elle-même le requérant à retourner dans le pays dont il a la nationalité. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire ont été écartés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour contester la décision fixant le pays de destination de son éloignement.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. M. AA soutient qu’en raison de son « implication fallacieuse dans plusieurs affaires judiciaires de contrebande et de meurtre », sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité et l’actualité de ses allégations et de ses craintes. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la
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convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
13. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalant son non-admission au système d’information Schengen :
14. L’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions de l’article L. 511-1- III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. AA est présent en France depuis 2 ans et 1 mois, qu’il est marié, son épouse résidant au pays d’origine, sans enfant et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. AA n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. AA est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. AA est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X AA et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
Le magistrat désigné, Le greffier,
F. Z K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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