Annulation 6 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 6 août 2020, n° 2000011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000011 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000011 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 17 juillet 2020 Lecture du 6 août 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 7 juillet 2020, M. X., représenté par Me Kaigre, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté n° 23/2019 du 12 août 2019 portant retenue sur son traitement ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif du 7 septembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Hienghène de prendre toute mesure d’exécution de l’annulation à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hienghène la somme de 300 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté et la décision implicite attaqués sont entachés d’un défaut ou d’une absence de motivation et d’une absence de communication des motifs de la décision implicite ;
- l’arrêté contesté méconnait l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 dès lors qu’il a été placé devant un cas de force majeure l’empêchant de produire le certificat médical d’arrêt de travail en raison d’une opération urgente de l’appendice ;
- l’arrêté contesté est aussi entaché d’une méconnaissance du principe d’égalité dès lors qu’une personne placée dans les mêmes conditions que lui et ayant produit son certificat médical après la durée de deux jours n’a pas eu de retenue sur traitement ;
- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2020, la commune de (…)représentée par Me de Greslan, avocat, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 500 000
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francs CFP soit mise à la charge de M. X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me De Greslan, avocat de la commune de Hienghène.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., fonctionnaire à la mairie de (…)a été hospitalisé du 12 au 19 juillet 2019 et n’a transmis son arrêt de travail que le 22 juillet 2019 aux services de la mairie. Le maire de la commune de Hienghène a procédé à une retenue sur traitement pour absence de service fait par un arrêté du 12 août 2019. M. X. demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours administratif du 7 septembre 2019.
Sur l’annulation de l’arrêté du 12 août 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif :
2. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils, applicable en l’espèce : « (…) L’agent bénéficie des dispositions susmentionnées sous réserve d’avoir justifié de son incapacité au moyen de la production d’un certificat médical remis au supérieur hiérarchique dans le délai de deux jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Passé ce délai, le certificat médical ne sera pris en compte pour l’ouverture des droits qu’à compter du jour du dépôt auprès du supérieur hiérarchique. Les jours d’absence antérieurs à ce dépôt, même s’ils sont couverts par le certificat médical, pourront être régularisés par une retenue sur traitement pour absence irrégulière, conformément à l’arrêté n° 83-521/CG du 25 octobre 1983. ».
3. S’il n’est pas contesté que M. X. a remis aux services de la commune de Hienghène son arrêt de travail uniquement le lundi 22 juillet 2019, il ressort du certificat médical établi le 3 juin 2020 par un chirurgien du centre hospitalier Nord que M. X. a été reçu aux urgences le vendredi 12 juillet 2019 pour une intervention sur une appendicite aigüe et qu’il n’est sorti de l’hôpital que le vendredi 19 juillet. Il ne pouvait, dans ces circonstances, et en raison de l’urgence de l’intervention, pas justifier auprès des services de la mairie de son absence dans le
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délai de deux jours prévu par l’article 7 de l’arrêté du 22 août 1953 mentionné au point 2 et se trouvait dans un cas de force majeure mentionné par cet article. Il a par ailleurs informé les services de la mairie des motifs de son absence dès le lundi suivant sa sortie de l’hôpital, soit dans un délai raisonnable, inférieur à deux jours ouvrés après cette sortie. Par suite, l’arrêté n° 23/2019 du 12 août 2019 procédant à une retenue sur traitement pour absence injustifiée doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet de son recours administratif.
Sur l’injonction :
4. M. X. demande qu’il soit enjoint à la commune de Hienghène de prendre toute mesure découlant de cette annulation. Toutefois, l’annulation de l’arrêté en litige n’appelle à ce stade aucune mesure d’exécution dès lors qu’elle replace M. X. dans une situation de service fait, lui ouvrant doit au versement de l’intégralité de son traitement.
Sur l’application de l’article l. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. X. n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune de Hienghène tendant à mettre à sa charge une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Hienghène la somme de 150 000 francs CFP à verser à M. X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 23/2019 du 12 août 2019 procédant à une retenue sur traitement pour absence injustifiée de M. X. ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif du 7 septembre 2019 sont annulés.
Article 2 : La commune de Hienghène versera à M. X. la somme de cent cinquante mille francs CFP (150 000) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Hienghène tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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