Rejet 17 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 juil. 2020, n° 2000045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000045 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000045 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 25 juin 2020 Lecture du 17 juillet 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février, le 29 mai, et le 16 juin 2020, Mme X. demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2019, par laquelle le ministre de l’intérieur a dénoncé à compter du 21 décembre 2019 le contrat d’engagement qu’elle avait signé le 3 décembre 2019 ;
2°) de la réintégrer dans le corps des sous-officiers en tant qu’élève gendarme, ou, à tout le moins, de la laisser reprendre ses fonctions de gendarme adjointe volontaire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 107 735 euros, en réparation du préjudice engendré par cette dénonciation irrégulière de son contrat d’engagement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dépens, ainsi qu’un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- un examen complémentaire aurait dû être effectué avant la prise de décision ;
- il ne lui a par ailleurs été proposé aucune sur-expertise, ni aucun dialogue de gestion ou accompagnement ;
- son suivi médical antérieur n’avait jamais laissé apparaître d’inaptitude ;
- la possibilité de servir par dérogation, prévue par l’article 11 de l’arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des
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personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie, aurait dû lui être proposée ;
- la référence de la décision de dénonciation et l’identité de l’auteur de cette dénonciation ne sont pas correctement renseignées dans la partie qui est prévue à cet effet dans son contrat d’engagement du 3 décembre 2019 ;
- elle ne pouvait pas valablement être considérée comme inapte, alors qu’elle venait de perdre du poids et était ainsi en meilleure condition physique que pendant la période de cinq ans qui venait de précéder et au cours de laquelle elle avait exercé en tant que gendarme adjointe volontaire sans que son aptitude ne soit jamais remise en cause ;
- ainsi, reconnaître son inaptitude aux fonctions de sous-officier revient en définitive à admettre qu’elle a volontairement été mise en danger par sa hiérarchie lors des cinq années antérieures, lorsque celle-ci l’a laissée exercer en tant que gendarme adjointe volontaire, fonctions qui requièrent le même degré d’aptitude que celles de sous-officier ;
- elle n’a pas été traitée avec autant d’égards que nombre d’officiers et de sous-officiers qu’elle a croisés au cours de son service en Nouvelle-Calédonie, dans la mesure où ceux-ci ont été autorisés à exercer par dérogation malgré leur inaptitude totale ou partielle ;
- l’ensemble des illégalités fautives qui ont ici été commises a engendré un préjudice évaluable à une somme globale de 107 735 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction compétente pour connaître du présent litige est le tribunal administratif de Rennes, dès lors que la décision attaquée a entraîné une cessation d’activité et que la dernière affectation de Mme X. était à […] ;
- en tout état de cause, la requête est irrecevable, n’ayant pas été précédée du recours administratif préalable exigé par l’article R. […] du code de la défense ;
- les conclusions à fin d’indemnisation n’ont pas non plus été précédées de la décision préalable requise par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- enfin, et toujours en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Muller, représentant l’Etat.
N° 2000045 3
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. est devenue gendarme adjointe volontaire en 2014 et a exercé à ce titre pendant cinq ans en Nouvelle-Calédonie. Admise le 26 septembre 2019 au premier concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie, elle a signé un contrat d’engagement le 3 décembre 2019 en vue de servir en tant que gendarme après une formation qui devait se dérouler du 9 décembre 2019 au 9 août 2020 à l’école de gendarmerie de […]. Toutefois, après son arrivée à cette école, elle a fait l’objet d’une visite médicale, à l’issue de laquelle le médecin qui l’a examiné a estimé qu’elle était définitivement inapte à l’emploi d’élève gendarme. Cette inaptitude médicalement constatée a conduit le ministre de l’intérieur, par une décision du 18 décembre 2019, à dénoncer à compter du 21 décembre 2019 le contrat d’engagement qui venait d’être signé le 3 décembre 2019. Contestant une telle décision, Mme X. a alors introduit le présent recours. Elle y demande, tout d’abord l’annulation de cet acte, ensuite sa réintégration en qualité d’élève gendarme ou, à tout le moins, qu’on lui permette de reprendre ses fonctions de gendarme adjointe volontaire, et enfin la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 107 735 euros, en réparation du préjudice engendré par cette dénonciation selon elle irrégulière.
Sur l’exception d’incompétence :
2°Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / (…). ». L’article R. 351-4 de ce code dispose quant à lui : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ».
3. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie fait en l’espèce valoir que la juridiction territorialement compétente pour connaître du présent litige est le tribunal administratif de Rennes, dès lors que la décision attaquée a entraîné une cessation d’activité et que la dernière affectation de Mme X. était à […]. Une telle argumentation apparaît ici fondée. Cependant, la compétence du tribunal de céans sera néanmoins admise, dans la mesure accordée par l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de présentation du recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires :
4. Aux termes de l’article R. […] du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est
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précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / (…) / III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; / (…). ».
5. En l’espèce la décision du ministre de l’intérieur du 18 décembre 2019, intervenue alors que Mme X. exerçait depuis déjà cinq années au sein de la gendarmerie et prise de surcroît quinze jours après la signature du contrat d’engagement, lequel avait commencé à recevoir application et a ainsi produit des effets pendant la période allant du 3 décembre 2019 au 21 décembre 2019, n’a pas le caractère d’une décision se rapportant au recrutement d’un militaire. Ne rentrant dans le cadre d’aucune des exceptions prévues au III de l’article R. […] du code de la défense, elle ne pouvait donner lieu à un recours contentieux qu’après présentation du recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires qui est imposé, à peine d’irrecevabilité de la requête, par le I de ce même article R. […]. Il en est de même des prétentions indemnitaires de l’intéressée, qui étaient soumises au dépôt d’un tel recours. Or, il est ici constant qu’aucun recours préalable n’a été effectué. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation présentées par Mme X. ne pourront qu’être rejetées pour non- respect de cette condition de recevabilité, qui n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
7. En l’espèce, le rejet pour irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation qui vient d’être prononcé n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
9. Mme X. ne justifiant pas avoir exposé de dépens, la somme de 3 000 euros qu’elle demande à ce titre ne pourra en tout état de cause pas lui être accordée.
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Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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