Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2300444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2023, le 6 juillet 2023, le 8 août 2023, le 3 octobre 2023, le 6 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de son enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des mémoires, enregistrés le 12 mai 2024, le 3 juillet 2024, le 23 octobre 2024 et le 15 novembre 2024, présentés par M. A n’ont pas été communiqués en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi ainsi que les observations de M. B A.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, déclare être entré sur le territoire français le 7 juillet 2016. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande délivrance d’un titre de séjour. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. M. A, ressortissant haïtien, né en 1985, déclare être entré sur le territoire français le 7 juillet 2016, alors âgé de trente-et-un ans. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et père d’un enfant, de nationalité haïtienne, scolarisé en France depuis 2021. Il établit sa participation à l’éducation et l’entretien de son enfant par la production d’extraits de relevés bancaires attestant de plusieurs virements à destination de la mère de l’enfant, à compter du mois de décembre 2021 jusqu’au mois de janvier 2023. En revanche, les justificatifs de son implication dans la vie scolaire de son fils tels que l’attestation d’assurance scolaire, la fiche dialogue avec les enseignants ou la liste de fournitures scolaires, sont postérieurs à la décision attaquée. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A n’a pas exécuté une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français en 2018. En outre, si ce dernier se prévaut d’activités professionnelles ponctuelles non déclarées, il n’établit son insertion socioprofessionnelle suffisante dans la société française. Enfin, il a vécu la majeure partie de sa vie à Haïti et, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels l’arrêté a été édicté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. En l’espèce, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille dans la mesure où il n’est pas démontré que celle-ci n’a pas la possibilité de se reconstituer en dehors du territoire français, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. De même, l’intéressé n’allègue ni n’établit que son fils ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne porte aucune atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. A tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 février 2023, par lequel le préfet de la Guyane a refusé d’admettre M. B A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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