Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2302221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision l’informant du retrait de ses fonctions de professeur principal ainsi que les décisions orales de sa cheffe d’établissement de ne pas supprimer une heure de cours du jeudi et de lui supprimer les heures de football féminin, d’échecs et de kayak au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les décisions en litige ne sont pas justifiées et ont eu un impact sur son état de santé ;
- elles ont pour conséquence une baisse de sa rémunération ;
- elles méconnaissent l’article L. 421-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre des décisions orales de refus de modification de son emploi du temps qui constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire grief au requérant ;
- l’existence de la décision de retrait des fonctions de professeur principal n’est pas démontrée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel,
- les conclusions de Mme Topsi, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant le recteur de la Guyane, M. C… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, professeur d’éducation physique et sportive, exerce ses fonctions au sein du collège Paul Suittman de Camopi. Par des décisions orales concernant l’année scolaire 2023-2024, il s’est vu opposer un refus de modification de son emploi du temps à la suite de sa demande de suppression d’une heure de cours le jeudi et par la suppression de ses activités de football féminin, de kayak et d’échecs. En outre, par une décision de sa cheffe d’établissement, M. C… a été informé du retrait de ses fonctions de professeur principal. Par sa requête, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions orales de modification de son emploi du temps :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
Il ressort des pièces du dossier que l’emploi du temps de M. C… se borne à lui attribuer des cours à assurer au titre des obligations réglementaires de service. Ainsi, s’il modifie ses tâches, en tant qu’il supprime certaines activités annexes à ses obligations statutaires, il n’emporte pas de perte de responsabilités. En outre, si M. C… soutient qu’il en résulte une perte de rémunération, il ressort de ses bulletins de paie de juin à novembre 2023 que son nombre d’heures mensuelles effectuées et son traitement indiciaire sont restés inchangés, les changements intervenus étant uniquement dus à une évolution indemnitaire. En outre, le refus de supprimer une heure d’enseignement le jeudi après-midi, n’apparaît pas être constitutif d’une atteinte aux droits et prérogatives garantis par celui-ci ou à l’exercice des droits et libertés fondamentaux. Il ne ressort, ainsi, pas des pièces du dossier que l’épuisement professionnel dont il a fait l’objet et ayant conduit à son placement en congé de maladie soit la conséquence de ce refus de supprimer une heure d’enseignement, par ailleurs, compensé par la suppression de ses activités annexes. Enfin, M. C… n’apporte pas d’éléments susceptibles d’établir le caractère discriminatoire de la mesure litigieuse. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Guyane est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation des décisions orales de modification d’emploi du temps de M. C… sont dirigées à l’encontre d’une mesure d’ordre intérieur. Elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
Sur la décision portant retrait de ses fonctions de professeur principal :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] » Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, applicable notamment aux administrations de l’État : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application […] ».
A supposer l’existence de la décision en litige établie, M. C… ne démontre pas, d’une part, l’impact direct du retrait de ses fonctions de professeur principal sur son état de santé, par la seule production de ses arrêts de travail. En outre, s’il soutient que la mesure n’est pas justifiée, il n’est pas sérieusement contesté, tel que le fait valoir le recteur en défense, qu’elle est fondée sur l’épuisement professionnel signalé par le requérant lui-même qui a déclaré par courriel du 15 septembre 2023 ne plus pouvoir assurer certaines missions et nécessiter une adaptation de services. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de ses fonctions de professeur principal ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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