Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2309079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2023 et 15 janvier 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Gestion Hôtel Viry-Châtillon, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe annuelle sur les bureaux, locaux commerciaux et de stockage et surfaces de stationnement, perçue dans la région d’Île-de-France, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les chambres de l’hôtel dont elle est propriétaire ne sont pas accessibles au public, de sorte que leur surface ne constitue pas un local commercial imposable à la taxe annuelle sur les bureaux, perçue dans la région d’Île-de-France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Gestion Hôtel Viry-Châtillon ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Gestion Hôtel Viry-Châtillon est propriétaire d’un établissement hôtelier situé à Viry-Châtillon. Elle a été assujettie à une cotisation de taxe annuelle sur les bureaux, locaux commerciaux et de stockage et surfaces de stationnement, perçue dans la région d’Île-de-France, au titre de l’année 2023, pour un montant de 7 267 euros. Sa réclamation ayant été rejetée le 7 septembre 2023, la SARL Gestion Hôtel Viry-Châtillon demande au tribunal de la décharger de cette cotisation.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 231 ter du même code : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (…). / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées (…) qui sont propriétaires de locaux imposables (…). / III. – La taxe est due : / (…) / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; / (…) / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / (…). / V. – Sont exonérés de la taxe : / (…) / 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés (…) et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ; / (…) ».
3. Sont regardés comme commerciaux au sens des dispositions précitées du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts les locaux destinés à accueillir une clientèle pour la réalisation de prestations de services à caractère commercial. Il en est ainsi, s’agissant des locaux d’un établissement hôtelier dans lequel des prestations de service à caractère commercial sont effectuées, de ceux qui sont destinés à accueillir une clientèle. Ces surfaces incluent les chambres de l’établissement, même si elles sont mises à la disposition de sa clientèle pour un usage privatif. La SARL Gestion Hôtel Viry-Châtillon n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la surface des chambres de son établissement ne devait pas être intégrée à l’assiette de la taxe annuelle sur les bureaux, locaux commerciaux et de stockage et surfaces de stationnement, perçue dans la région d’Île-de-France, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Gestion Hôtel Viry-Châtillon doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL Gestion Hôtel Viry-Châtillon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Gestion Hôtel Viry-Châtillon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Gestion Hôtel Viry-Châtillon et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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