Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2501510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 avril 2025, enregistrée le 19 mars 2025 au greffe du tribunal sous le n°2503162, le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par
M. F… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon sous
le n°2501510, M. B…, représenté par Me Chatti, demande au tribunal d’annuler l’arrêté
du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de faits ;
3°) s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter
le territoire français ;
4°) s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter
le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, prise en application des dispositions de l’article
R. 776-11 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 8 février 1983, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en juillet 2020, muni d’un passeport. M. B… n’est pas détenteur d’un titre de séjour régulier.
Il a été interpellé le 11 mars 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité à Marseille, puis placé
en retenue. Par un arrêté en date du 12 mars 2025, dont le requérant demande au tribunal
de prononcer l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a également fait l’objet le même jour d’une décision prononçant son assignation à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours, prononcée par le préfet du Var.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de Mme E… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui disposait, par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2025-050 du 6 février 2025 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant des attributions exercées par M. D… A…, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité, dont notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté contesté vise notamment les stipulations de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-tunisien et
les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. L’arrêté attaquée indique également que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France en juillet 2020 et qu’il n’a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation. Il évoque enfin sa situation personnelle, à savoir qu’il ne justifie ni de l’effectivité du projet de mariage avec Mme G…, ressortissante française qui serait enceinte selon les déclarations de l’intéressé, ni être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé pour mettre son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen dont s’agit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis plusieurs années. Il soutient qu’il a une compagne depuis plus de six mois, que ceux-ci partagent une vie commune et qu’ils projettent de se marier ainsi que de fonder une famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les documents nécessaires à la constitution du dossier de mariage ne sont datés que du 13 mars 2025, et que les résultats de la prise de sang attestant d’une grossesse sont datés du 14 mars 2025, soit une période postérieure à l’intervention de la décision attaquée. Il n’est pas établi que le requérant ait effectué les démarches de reconnaissance préalable de paternité. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est entré en France qu’en 2020 à l’âge de 37 ans, après avoir passé l’essentiel de sa vie hors de France. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, le requérant n’apporte aucune preuve de son insertion professionnelle, culturelle ou associative dans la société française. Dès lors, eu égard notamment à son arrivée tardive sur le territoire français, à sa situation irrégulière et au manque d’insertion dans la société, l’arrêté attaqué du 12 mars 2025 n’apparaît pas comme étant disproportionnée ou entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Sur le moyen commun aux décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
L’arrêté attaqué mentionne que M. B… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre
de séjour depuis son arrivée en France en juillet 2020, qu’il s’est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Ainsi et contrairement à ce que soutient M. B…, la décision attaquée comporte des éléments
de motivation en fait suffisants au regard des exigences des dispositions précitées et n’est pas entachée d’erreur de faits.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée
d’un an :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit être écarté.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Citoyen
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Retard ·
- Titre ·
- Santé ·
- Scanner ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice personnel ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Épargne ·
- Retraite ·
- Assurance-vie ·
- Plan ·
- Capital ·
- Plus-value ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Espagne ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Critère
- Syndicat mixte ·
- Candidat ·
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Guadeloupe ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Cassis ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Lexique ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dalle ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Prescription quadriennale ·
- Préjudice
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Rejet ·
- Réponse ·
- Illégal ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.