Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2513530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, sous le numéro 2513526, Mme D… A…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de vices de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin qui a réalisé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège qui a émis l’avis, que les signatures apposées sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présenteraient les garanties de signatures authentiques, conformément notamment à l’article 1367 du code civil et à l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, permettant de s’assurer que cet avis a été effectivement rendu par les médecins composant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et que l’avis de ce collège a été rendu au terme d’une délibération collégiale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 août 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, sous le numéro 2513530, M. E… A…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de vices de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin qui a réalisé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège qui a émis l’avis, que les signatures apposées sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présenteraient les garanties de signatures authentiques, conformément notamment à l’article 1367 du code civil et à l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, permettant de s’assurer que cet avis a été effectivement rendu par les médecins composant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et que l’avis de ce collège a été rendu au terme d’une délibération collégiale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Neraudau, représentant Mme A… et M. A…, en présence de Mme A….
Une note en délibéré présentée par M. et Mme A… a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante guinéenne née en 1998, est entrée en France, selon ses déclarations, en juillet 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 10 novembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 janvier 2022. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Son compagnon, qu’elle aurait rencontré en France, M. E… A…, ressortissant guinéen, né en avril 1988, est, quant à lui, entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 28 juin 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 août 2019. Il a sollicité du préfet la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Mme et M. A… se sont vu délivrer des autorisations provisoires et cartes de séjour successives et valables jusqu’au 7 janvier 2025, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parents d’enfant mineur malade. Ils ont sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de leurs autorisations de séjour. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 22 mai 2025 assorties d’obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré et interdictions de retour sur le territoire français pour les durées respectives de six mois et d’un an. Mme A… et M. A… demandent au tribunal, chacun en ce qui la et le concerne, d’annuler les décisions du 22 mai 2025.
Sur la jonction :
Les deux requêtes visées concernent les membres d’un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… et M. A… résident respectivement en France depuis au moins l’année 2020 et l’année 2018, années d’enregistrement de leurs demandes d’asile, et y ont résidé régulièrement plusieurs années, en qualité de demandeurs d’asile puis plus récemment sous couvert d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d’un enfant malade. Il ressort également des pièces du dossier que l’enfant de Mme A… et M. A…, le jeune C… B…, âgé de deux ans à la date de la décision attaquée, est atteint d’une pathologie rare, puisqu’il a été diagnostiqué chez lui un kyste cérébral interhémisphérique nécessitant un suivi médical pluridisciplinaire. Cette pathologie rare provoque des douleurs cervicales, des céphalées, de la fièvre et des vomissements ayant entrainé l’admission du jeune C… B… à plusieurs reprises aux urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes. Il ressort également des pièces médicales produites que C… B… doit être surveillé particulièrement par le neuropédiatre qui le suit depuis sa naissance et qu’une opération chirurgicale sera potentiellement nécessaire vers ses cinq ans, opération dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle pourrait être pratiquée en Guinée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les cinq enfants de Mme A… et M. A… sont tous nés en France en avril 2020, avril 2021, octobre 2022 et octobre 2024. Dans ces conditions particulières de l’espèce, et alors que le préfet n’apporte aucune précision ni aucune justification quant aux faits qui seraient reprochés à M. A…, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant de renouveler les autorisations provisoires de séjour dont ils bénéficiaient en qualité de parents d’enfant malade, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte excessive à leur droit à une vie privée et familiale normale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme A… et M. A… sont fondés à demander l’annulation des décisions du 22 mai 2025 refusant de leur renouveler leurs autorisations de séjour. L’annulation de ces décisions entraine, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée respective de six mois et un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de renouveler les autorisations de séjour dont bénéficiaient Mme A… et M. A…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… et M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 22 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler les autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d’enfant mineur malade de Mme A… et M. A…, a assorti ce refus d’obligations de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée respective de six mois et un ans sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A… et à M. A… des autorisations provisoires de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Neraudau, la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. E… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Neraudau.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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