Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 déc. 2024, n° 2403126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite du 9 août 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison d’une présomption en l’absence d’exécution d’une injonction prononcée par le juge des référés et dès lors qu’il ne peut pas poursuivre son projet professionnel en l’absence de délivrance d’un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en cause.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n°2403125 par laquelle M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 9 août 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2024 à 9 h 30 :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— et les observations de Me Malblanc, pour M. A, et les explications de celui-ci. Me Malblanc reprend ses observations écrites, précise qu’un contrat à durée indéterminée a été conclu à compter du 1er septembre 2024 et souligne, en réponse au moyen susceptible d’être relevé d’office, qu’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 mai 2024 envisage l’hypothèse d’un référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en cas d’annulation contentieuse d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, et qu’en l’espèce le préfecture s’était engagée en juillet 2024 à apporter au plus tard en septembre 2024 une réponse à sa demande de titre de séjour. Me Malblanc expose enfin à titre subsidiaire que M. A remplit les conditions permettant de bénéficier d’une régularisation de sa situation.
Les parties ont été informées au cours de l’audience publique, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension des effets d’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour, aucune décision implicite n’étant née à l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions n’étant pas applicables en cas d’annulation contentieuse d’un rejet de demande de titre de séjour.
L’instruction a été close à 10 h, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. A, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur la demande de suspension des effets de la décision implicite du 9 août 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. M. A, ressortissant guinéen né le 3 novembre 2005, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, et, à sa majorité, a sollicité auprès du préfet de la Marne la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Marne, se fondant sur le caractère falsifié des documents d’état civil présentés, a rejeté sa demande, a été annulé par un jugement du 9 avril 2024, par lequel le tribunal a également enjoint au préfet de réexaminer la demande présentée par M. A. En exécution d’une ordonnance du 9 mai 2024 du juge des référés, saisi par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’intéressé a été mis en possession de récépissés, régulièrement renouvelés. La validité du dernier récépissé délivré expirera le 25 février 2025, de sorte que, si le requérant se trouve dans une situation provisoire, son employeur ne saurait se prévaloir d’une situation irrégulière pour mettre fin à son contrat en janvier 2025. Il est vrai qu’en méconnaissance de l’injonction délivrée par le jugement du 9 avril 2024, le préfet de la Marne n’a pas statué dans un délai raisonnable sur la demande de titre de séjour formée par M. A. Toutefois, le délai de quatre mois pour statuer sur une demande de titre de séjour résultant des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités au point précédent a été interrompu par la décision de rejet de la demande en date du 20 novembre 2023. Même si l’autorité administrative se trouve à nouveau saisie de la demande de titre de séjour par l’effet de l’annulation contentieuse du rejet de cette demande, ce délai ne saurait commencer à courir de nouveau à compter de la notification du jugement prononçant l’annulation de cette décision, dès lors qu’en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il est décompté à partir de la date du dépôt de la demande de titre de séjour. Par suite, aucune décision implicite de rejet n’étant née, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de cette décision implicite sont sans objet, et doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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