Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juil. 2025, n° 2305381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2023 M. B représenté par Me Basset, demande au tribunal :
1° l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de l’Isère a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2° la condamnation de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision est entachée :
— d’insuffisance de motivation ;
— d’absence de procédure de contradictoire avant la décision attaquée ;
— d’erreur de droit sur l’application des articles L. 224-7 et 9 du code de la route alors que l’issue de la procédure pénale n’est pas connue ;
— d’erreur manifeste d’appréciation concernant la durée de suspension disproportionnée.
Le préfet de l’Isère n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure de produire un mémoire en défense le 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience ont été présentés :
— le rapport de Mme A ,
— les observations de Me Basset représentant M. B.
Le préfet de l’Isère n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de l’Isère a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois suite à l’infraction commise le 9 mai 2023, le requérant ayant fait l’objet d’un procès-verbal suite à des vérifications qui ont établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce M. B fait valoir que l’arrêté attaqué ne mentionne pas l’état de la procédure pénale ouverte. Toutefois l’arrêté contesté mentionne les articles du code de la route en application desquels la décision a été prise. Il fait état de la date, de l’heure, du lieu de l’infraction ainsi que de la qualification de celle-ci pour laquelle la suspension de permis de conduire est prévue. De tels éléments établissent que cette décision est motivée en droit et en fait en application des dispositions légales précitées.
Sur les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’erreur de droit :
4. Aux termes de l’article L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En application de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : /1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ».
5. Selon l’article L. 235-1 du code de la route : " I.- Toute personne qui conduit un véhicule () alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. (). II.- Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; "
6. Par courrier du 15 mai 2023, le préfet de l’Isère rappelle à M. B le procès-verbal dressé à son encontre le 9 mai 2023 et l’invite à présenter ses observations dans les 15 jours en fonction desquelles le préfet se prononcera sur la mesure de suspension de son permis de conduire. Par ailleurs, le contrevenant qui voit son permis de conduire suspendu a la possibilité de former d’une part, un recours gracieux auprès de l’autorité ayant pris la décision et d’autre part, un recours contentieux devant le tribunal administratif, éventuellement sous la forme de référé. Enfin, la décision de rétention du permis de conduire constitue une mesure de police administrative destinée à suspendre le titre de conduite du contrevenant en l’attente d’une décision définitive des juridictions répressives. Elle n’a ni pour objet, ni pour effet, de se prononcer sur la culpabilité ou la responsabilité pénale du contrevenant. Ainsi le requérant n’est fondé à soutenir ni que l’administration a commis une erreur de droit ni que le principe du contradictoire a été méconnu.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
7. Le requérant fait valoir que la durée de suspension est disproportionnée et caractérise l’erreur manifeste d’appréciation. Si le requérant invoque l’imprécision du test salivaire et la durée de six mois de la suspension de titre, en se référent à l’article L. 235-1 du code de la route, ces dispositions prévoient jusqu’à trois ans au plus de suspension de permis de conduire y compris après test salivaire. Par suite la suspension de permis de conduire d’une durée de six mois n’est pas disproportionnée au motif du seul test salivaire.
8. Les circonstances que le requérant ait subi un deuil douloureux récent et que sa situation personnelle soit difficile, pour regrettables qu’elles soient, sont sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de l’Isère a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois, sont rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
10. Les conclusions accessoires présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dalle ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Prescription quadriennale ·
- Préjudice
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Rejet ·
- Réponse ·
- Illégal ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Critère
- Syndicat mixte ·
- Candidat ·
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Guadeloupe ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Cassis ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Lexique ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Référé
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Autorisation
- Hôtel ·
- Île-de-france ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Région ·
- Prestation de services ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Directive ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apatride ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.