Annulation 3 octobre 2023
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2300742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 octobre 2023, N° 22BX01897 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 10 août 2023, la société Automatismes Etudes Services (AES), représentée par Me Coussy, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 52 du 7 février 2023 émis à son encontre par l’établissement public Le grand port maritime de la Guyane pour un montant de 2 205 587,06 euros au titre de frais de démantèlement d’une grue tombée sur un quai et de la décharger de l’obligation ainsi mise à sa charge ;
2°) de mettre à la charge du grand port maritime de la Guyane la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 30 octobre 2023, l’établissement public Le grand port maritime de la Guyane, représenté par Me Briec, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, subsidiairement au fond, et il demande de mettre à la charge de la société Automatismes Etudes Services une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, la société Automatismes Etudes Services déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, l’établissement public Le grand port maritime de la Guyane déclare se désister de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’établissement public de l’Etat le Grand port maritime de la Guyane (GPMG) a conclu, le 27 novembre 2018, un marché de fourniture, de livraison, et d’installation de deux grues portuaires destinées au port de commerce de Dégrad des Cannes avec un groupement d’entreprises solidaires composé des sociétés Automatismes Etudes Services et Dinson Industries Corporation. Le marché impliquait la conception, la fabrication, le montage, l’essai de deux grues flèche-fléchette de 45 tonnes et 35 mètres utiles ainsi que le transport, le déchargement, la pose sur les rails du quai 1 et 2 du site de Dégrad des Cannes, les interventions annexes éventuelles, l’alimentation, le raccordement et la mise en service des grues. Le 24 juin 2021, lors de l’opération de déchargement de la partie haute de la grue portuaire n° 2 sur le terminal à conteneurs, un incident est survenu menant à la chute de cette partie haute de la grue sur le quai.
Par un ordre de service du 6 août 2021, le GPMG a mis en demeure le groupement titulaire de lui faire connaître, dans un délai de deux semaines à compter de la notification d’une part « les dispositions et délais qu’il s’engage à prendre pour débarrasser à ses frais la grue accidentée pour que le terminal conteneurs et notamment son quai n° 2 retrouve sa pleine capacité d’exploitation », et d’autre part pour « satisfaire aux obligations du marché dans le délai contractuel ». Par un ordre de service du 2 octobre 2021, le même établissement a mis en demeure le groupement titulaire de « faire réaliser sans délai les travaux d’enlèvement de la grue accidentée », a fixé le début d’exécution dans un délai maximal de 21 jours à compter de la notification, et a précisé qu’à défaut, « les travaux seront engagés par le maitre d’ouvrage, aux frais, risques et périls du titulaire », sur la base de la proposition technique et financière de la société Sarens. Par un courrier du 18 novembre 2021, le GPMG a indiqué au groupement titulaire qu’il procédait à l’engagement des travaux d’enlèvement de la grue accidentée à ses frais et risques, sur la base des résultats de l’appel d’offre. Le 21 décembre 2021, le Grand port a attribué à la société Avenir déconstruction le marché de démantèlement et de mise en stock de la grue portuaire détruite sur le port de Degrad-des-Cannes.
Le Grand port maritime de la Guyane a alors demandé au tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum les sociétés Automatisme études services (AES) et Dinson Industries Corporation à lui verser la somme totale de 10 563 827,14 euros à titre de provision en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi après la destruction accidentelle d’une grue lors de son déchargement. Par une ordonnance du 13 juillet 2022 le juge des référés du tribunal a condamné solidairement la société AES et la société Dinson à verser au Grand port maritime de la Guyane une provision d’un montant de 1 580 000 euros. Par un arrêt n° 22BX01897 du 3 octobre 2023, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance et a condamné les sociétés Automatisme études services (AES) et Dinson Industries Corporation in solidum à verser au GPMG la somme de 1 749 330 euros hors taxes à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 et capitalisation.
Parallèlement le GPMG a émis le 6 février 2023 un titre exécutoire à l’encontre de la société AES pour un montant de 2 205 587,06 euros au motif des frais de démantèlement de la grue n° 2. Cette société a demandé l’annulation de ce titre exécutoire et à être déchargée du paiement de cette somme.
Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de la Guyane le 19 novembre 2025, la société Automatismes Etudes Services déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de la Guyane le 21 novembre 2025, l’établissement public GPMG a déclaré accepter ce désistement et s’est désisté de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la société Automatismes Etudes Services.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre des frais d’instance par l’établissement public Le grand port maritime de la Guyane.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Automatismes Etudes Services, à la société Dindson Industries Corporation et au grand port maritime de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Marcisieux, conseillère,
- Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS L’assesseure la plus ancienne dans le grade
le plus élevé,
Signé
M.-R. MARCISIEUXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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