Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2503180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A… G… F… représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant abrogation de l’attestation de demande d’asile :
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il y a violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025 le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Par une décision du 20 octobre 2025, Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Si Hassen représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 14 novembre 1977, est entrée irrégulièrement en France le 27 mai 2023 et y a sollicité l’asile. Sa demande, a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 décembre 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juillet 2025. Sa demande de réexamen, enregistrée le 11 septembre 2025, a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 22 septembre 2025. Par la présente requête, Mme F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 13 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à Mme C…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, pour signer les décisions contestées en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire de premier rang, M. B…. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 424-1, L. 424-9, le 4° de l’article L. 611-1 et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également précisé l’état civil de la requérante, les modalités de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile ainsi que sa situation personnelle et familiale. Enfin, il a relevé qu’aucune circonstance ne justifiait que l’intéressée ne puisse pas poursuivre sa vie personnelle dans son pays d’origine. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué, et notamment en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde pour mettre Mme F… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
5. La requérante soutient qu’elle encourt des risques pour son intégrité physique en cas de renvoi au Congo. Toutefois, la décision refusant d’autoriser Mme F… à résider en France au titre de l’asile n’a pas pour objet de la contraindre à regagner son pays d’origine. En tout état de cause, les documents produits par la requérante sont insuffisamment probants pour établir qu’elle serait effectivement exposée au risque allégué de mauvais traitements. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant abrogation de l’attestation de demande d’asile :
6. L’illégalité de la décision de refus de séjour n’ayant pas été établie, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant abrogation de l’attestation de demande d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision de refus de séjour n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. Mme F… fait valoir que son mari et sa fille majeure vivent en France et qu’elle est bien intégrée à la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande d’asile, que la requérante n’est pas mariée mais vit en concubinage avec un compatriote résidant dans son pays d’origine et que six de ses enfants vivent au Congo. Par ailleurs, elle n’établit ni même n’allègue que sa fille majeure présente sur le territoire serait en situation régulière. En outre, elle ne justifie d’aucune attache privée en France où elle séjourne depuis moins de deux ans. Enfin elle n’est pas isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu pendant quarante-six ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme F… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée, à des risques d’atteintes à son intégrité physique. Toutefois, les pièces qu’elle verse à l’instance sont insuffisamment probantes pour établir la réalité et l’actualité des persécutions alléguées. D’ailleurs, ainsi que cela a été rappelé au point 1 du jugement, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or, n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la République démocratique du Congo.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le même fondement doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… G… F…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère ;
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
O. D… La conseillère première assesseure,
C. Frey
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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