Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2402454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, par un accueil physique en préfecture, compte tenu des pannes informatiques régulièrement constatées sur le téléservice « administration numérique des étrangers en France », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en exigeant la production d’un visa de long séjour mention « étudiant » alors que la condition prévue par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas opposable ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-6, L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien, né le 9 février 1999, est entré en France en 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur », valable du 14 août 2023 au 13 août 2024. Le 5 juillet 2024, l’intéressé a déposé, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour étudiant. Afin d’instruire sa demande, les services préfectoraux ont sollicité des pièces complémentaires le 26 août 2024, notamment la production d’un visa D mention « étudiant ». Le requérant n’ayant pas produit un visa de long séjour mention étudiant, son dossier a été clôturé le 26 septembre 2024. M. B… a formé un référé suspension contre cette décision qui a été rejeté par une ordonnance du tribunal du 15 janvier 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs :
Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Le point 25 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « 1. Pièces à produire dans tous les cas : -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;-justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, téléphone mobile, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ; (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que le 5 juillet 2024, M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour par l’intermédiaire de la plateforme « administration numérique des étrangers en France ». Le 26 août 2024, il lui a été demandé de compléter son dossier et de fournir un visa D portant la mention « étudiant ». Il ressort des écritures du mémoire en défense que l’agent instructeur a clôturé sa demande en l’absence de production de cette pièce.
Toutefois, il n’est pas contesté que M. B… a produit, à l’appui de sa demande, un visa de long séjour portant la mention « visiteur ». Or, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixe la liste des pièces justificatives exigibles pour l’instruction des demandes de carte de séjour temporaire portant la mention étudiante, prévoit uniquement la production d’un visa de long séjour, sans exiger que celui-ci porte nécessairement la mention « étudiant ». Dans ces conditions, le dossier de demande de titre de séjour de M. B… n’était pas incomplet pour ce motif et la décision du 26 septembre 2024 attaquée doit être regardée comme constituant une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études (…), l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 312-2 de ce code, dans sa version en vigueur : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24 ».
Il résulte de ces dispositions et de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, que le visa de long séjour en qualité de « visiteur » dont bénéficiait M. B… au moment de sa demande de renouvellement, est au nombre des visas de long séjour énoncés par l’article L.312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionnés au 2° de l’article L. 411-1 du même code. Il est ainsi conforme aux exigences prévues par l’article L. 412-1 dudit code. Ce document pouvait en conséquence être valablement produit à l’appui d’une demande de titre de séjour en qualité « d’étudiant », ainsi que cela résulte des dispositions de l’article L. 422-1 précitées. Dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B…, qui justifie au demeurant poursuivre un bachelor universitaire de technologie mention technique de commercialisation, au seul motif qu’il ne pouvait pas « obtenir un titre de séjour étudiant à la suite d’un visa visiteur » et qu’il lui fallait « d’abord obtenir un visa D étudiant, puis l’année suivante, demander un titre de séjour étudiant », le préfet du Doubs a entaché sa décision d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2024 portant refus de délivrance de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Doubs, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2024 du préfet du Doubs est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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