Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 nov. 2025, n° 2200281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2022, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre à la commission d’accès aux documents administratifs de transmettre les réponses que la commune d’Ozoir-la-Ferrière lui a adressées dans le cadre des demandes d’avis nos 20204230, 20202673, 20202746 et 20203194, sous une astreinte laissée à la discrétion du tribunal, à verser à une association de lutte contre la corruption.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’enjoindre à la commission d’accès aux documents administratifs de transmettre les réponses que la commune d’Ozoir-la-Ferrière lui a adressées dans le cadre des demandes d’avis nos 20204230, 20202673, 20202746 et 20203194, sous une astreinte laissée à la discrétion du tribunal, à verser à une association de lutte contre la corruption. Toutefois, comme il a été dit au point 2, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à titre principal à une autorité administrative indépendante. Il s’ensuit que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commission d’accès aux documents administratifs.
Fait à Melun, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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