Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 janv. 2025, n° 2404584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission départementale de médiation du Loiret a rejeté sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par un courrier mis à disposition dans l’application Télérecours le 29 octobre 2024 lu le jour même à 11 heures 29 par Mme A, le Tribunal a demandé à cette dernière de produire dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité de sa requête, de la décision ou de l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. L’intéressée a communiqué copie d’un courriel du 6 décembre 2024, enregistrée le jour même au greffe du Tribunal, qui ne constitue pas l’objet de la demande formulée le 29 octobre 2024. En conséquence, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l’application Télérecours, Mme A n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir produit la décision de la commission départementale de médiation du Loiret. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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