Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 juil. 2025, n° 2500633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500633 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme C B et Mme D A demande au tribunal l’annulation de la note de service n° 2/2025 du 4 avril 2025 portant rapatriement des services de la mairie annexe de Matoury vers Camopi-Bourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen, ni l’énoncé des conclusions n’est pas recevable et que son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire complémentaire que jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
4. En l’espèce, la requête de Mme B et Mme A à l’encontre de la note de service n° 2/ 2025 du 4 avril 2025 portant rapatriement des services de la mairie annexe de Matoury vers Camopi-Bourg ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion, ni l’exposé d’aucun moyen permettant au tribunal de se prononcer sur leur situation et n’a été suivie, dans le délai du recours contentieux lequel a commencé à courir au plus tard à sa date d’enregistrement, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à Mme B, conformément aux dispositions de l’article L. 411-5 du code de justice administrative, le 13 mai 2025 par le greffe du tribunal et dont elle a accusé réception le même jour, Mme B n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, apporté aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de Mme B et Mme A, qui ne remplit pas les conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n’est plus susceptible d’être régularisée du fait de l’expiration du délai de recours contentieux, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Mme D A et à la commune de Camopi.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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