Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 mars 2026, n° 2601954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ghettas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui adresser directement par voie postale ou dématérialisée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en raison de la cessation de la délivrance de récépissés qui le place dans une situation de précarité administrative et professionnelle immédiate en ce qu’il est privé de tout droit au séjour, se retrouve dans l’impossibilité légale d’exercer son activité salariée pour laquelle son employeur requiert la présentation d’un titre de séjour en cours de validité ;
- la mesure sollicitée est utile puisque la délivrance d’un récépissé est un dû dès lors que le requérant a déposé une demande de titre de séjour complète conformément aux demandes de l’administration ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 5 mars 2006, entré en France le 13 août 2021, a déposé une demande de titre de séjour le 19 mai 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui adresser directement par voie postale ou dématérialisée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour le 19 mai 2024. Il fait valoir que son dossier est complet, qu’il a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour valables du 1er octobre 2024 au 30 janvier 2025, du 29 janvier 2025 au 28 avril 2025, du 25 juin 2025 au 24 septembre 2025, du 4 septembre 2025 au 3 décembre 2025 et du 28 novembre 2025 au 27 février 2026. En l’absence de demande de pièces complémentaires de la part des services préfectoraux et au vu de la délivrance de nombreux récépissés de demande de titre de séjour, le dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A… doit être regardé comme étant complet. Par suite, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est intervenue. Cette décision implicite fait obstacle au prononcé, par le juge des référés, de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A… ne remplit pas, au vu de la demande, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et est manifestement mal fondée. Dans ces conditions, elle doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601954 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Poste ·
- Jugement ·
- Réintégration ·
- Injonction ·
- Télétravail ·
- État de santé, ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Eures ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Asile ·
- Étranger
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Étudiant ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Enquete publique ·
- Marais ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Évaluation environnementale ·
- Commune ·
- Commissaire enquêteur ·
- Autorisation ·
- Participation ·
- Résumé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Courrier ·
- Communication ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Cessation des fonctions ·
- École nationale ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Signature électronique ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Cessation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Contestation sérieuse ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Métropole ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Pensions alimentaires ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Pension de retraite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.