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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 26 févr. 2024, n° 2201954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet 2022, 6 août 2023 et
19 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Macone, demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par l’article 2 du jugement n° 1902649 du
5 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas exécuté le jugement précité car il ne l’a pas réintégrée juridiquement ni ne lui a proposé de postes de reclassement correspondant à ses aptitudes professionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le jugement précité a été exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Macone pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des articles 1er et 2 du jugement n° 1902649 du 5 juillet 2021 devenu définitif, notifié aux parties le même jour, le tribunal a annulé la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur avait placé Mme B, capitaine de police, en retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er septembre 2018 et enjoint au ministre, d’une part, de réintégrer juridiquement l’intéressée et, d’autre part, de lui proposer des postes de reclassement correspondant à ses aptitudes professionnelles, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme B, qui soutient que cette double mesure d’injonction n’a pas été exécutée, demande principalement au tribunal de liquider l’astreinte ainsi prononcée.
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif () ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ». Aux termes de l’article R. 921-7 : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée () par le tribunal administratif (), le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement () prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 18 juin 2021, le ministre de l’intérieur a non seulement retiré sa décision du 26 novembre 2018 plaçant d’office Mme B à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du
1er septembre 2018, décision annulée par le jugement du tribunal du 5 juillet 2021, mais a également placé l’intéressée en disponibilité d’office pour maladie à compter du
1er septembre 2018. En plaçant ainsi rétroactivement Mme B dans la position qu’il estimait que celle-ci devait occuper depuis la date d’effet de la décision d’éviction annulée, le ministre a nécessairement procédé à la réintégration juridique de l’intéressée, sans être tenu de prendre en outre une décision formelle de « réintégration juridique ». Si la requérante soutient, sans d’ailleurs être contredite, que l’arrêté du 18 juin 2021 ne lui pas été notifié et qu’elle n’en a eu connaissance qu’à l’audience du tribunal du 16 août 2022, il reste que cet arrêté est intervenu, assurant ainsi, par anticipation, l’exécution de l’injonction de réintégration juridique prononcée à l’article 2 du jugement du 5 juillet 2021. Si la requérante reproche encore à cet arrêté de ne pas avoir « respecté la procédure ni même indiqué une date de fin et le montant des indemnités journalières devant être perçues », elle ne précise pas quelles dispositions elle entend invoquer et soulève, en tout état de cause, un litige portant sur la légalité de l’arrêté du 18 juin 2021, qui est distinct de l’exécution du jugement du 5 juillet 2021. Dans ces conditions, l’injonction de réintégration juridique de Mme B, prononcée à l’article 2 du jugement du
5 juillet 2021, a été exécutée dans le délai imparti par le tribunal. Dès lors, il n’y a pas lieu, sur ce point, de liquider l’astreinte prononcée par ce jugement à l’encontre du ministre de l’intérieur.
4. En second lieu, le tribunal, dans son jugement du 5 juillet 2021, a enjoint au ministre de proposer à Mme B des « postes de reclassement correspondant à ses aptitudes professionnelles ». Il a rappelé à cet égard, au point 3 du jugement, la règle selon laquelle l’employeur public devait proposer à l’agent des emplois compatibles avec son état de santé. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 8 juillet 2021 reçu le 16 juillet suivant et par deux courriels des 20 juillet et 6 septembre 2021, tous reçus dans le délai d’exécution de six mois imparti par le tribunal, les services du ministère de l’intérieur ont proposé à Mme B quatre postes vacants de catégorie A, en lui transmettant les fiches de postes correspondantes. La requérante ne conteste pas que les quatre postes ainsi proposés correspondent à ses aptitudes professionnelles mais soutient qu’ils sont incompatibles avec son état de santé dès lors qu’ils sont tous localisés à Marseille, ainsi qu’elle l’a indiqué au ministre dans sa lettre du
3 septembre 2021 par laquelle elle demandait que lui soient proposés des postes situés dans l’agglomération toulonnaise, étant domiciliée à La Seyne-sur-Mer. Toutefois, Mme B se borne à invoquer sur ce point, d’une part, le fait qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées du Var depuis le 17 février 2012 jusqu’au 16 janvier 2023, sans préciser en quoi la nature de ce handicap l’empêcherait de se déplacer à Marseille dans le cadre de fonctions professionnelles. D’autre part, la requérante produit un certificat médical établi le 26 juillet 2021 par le médecin-psychiatre qui la suit depuis le mois de juillet 2009 pour un syndrome anxiodépressif, et qui indique que son état de santé l’empêche d’accepter les postes proposés à Marseille car « la structuration personnelle de la patiente se remet à peine en place et la perspective de déplacements quotidiens très longs pénaliserait la réorganisation de la patiente à travers des journées de travail à rallonge, dans un contexte de vulnérabilité toujours perceptible ». Toutefois, ce certificat médical, qui se fonde par principe sur le seul temps de déplacement entre travail et domicile sans même le quantifier concrètement en fonction des modes de transport dont dispose l’intéressée, ne suffit pas à établir que les postes proposés par l’administration à
Mme B seraient incompatibles avec son état de santé, alors que trois des quatre fiches de poste proposées indiquent que le télétravail est possible et que la requérante ne soutient pas s’être renseignée sur les modalités d’occupation de ces postes et notamment d’un tel télétravail. Dans ces conditions, sur ce point également, l’injonction prononcée par l’article 2 du jugement du 5 juillet 2021 doit être regardée comme ayant été exécutée par le ministre dans le délai imparti.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 5 juillet 2021 du tribunal.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du ministre de l’intérieur et des outre-mer par l’article 2 du jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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