Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 févr. 2026, n° 2600875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 à 100 euros par jour de retard, où, à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure utile.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé, malgré ses relances, l’empêche de justifier de la régularité de son séjour, l’expose à une suspension ou rupture de son contrat de travail et la place dans une situation financière précaire ;
la mesure est utile dès lors que son dossier est complet, que sa demande de renouvellement a été déposée dans les délais légaux et que la délivrance d’un récépissé lui permettra d’assurer la continuité de ses droits et de sa vie professionnelle ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
l’injonction demandée excède les pouvoirs du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation pour l’administration de délivrer un récépissé dès lors que la carte de résident de Mme B… est valable jusqu’au 1er mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauricienne née le 13 mai 1988, a déposé le 19 novembre 2025 une demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans valable jusqu’au 1er mars 2026, au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que Mme B… est titulaire d’une carte de résident de dix ans qui expire le 1er mars 2026 ce qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour. Dès lors, si elle soutient que l’absence de récépissé la place dans une situation administrative, financière et professionnelle précaire, de telles allégations ne sont pas, à la date de la présente ordonnance, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là qu’à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet du Bas-Rhin de se prononcer sans tarder sur sa demande de récépissé ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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