Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 oct. 2025, n° 2506437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 septembre et le 8 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ouadah-Benghalia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle la directrice de l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) lui a interdit, à titre conservatoire, de suivre la formation de l’ENAP et de se rendre sur le site de l’école ou des stages ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de suspension du 11 avril 2025
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 portant retrait de 500 points de positionnement professionnel ;
4°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2025 portant licenciement et cessation de fonctions ;
5°) d’enjoindre au ministre de la justice de la réintégrer dans ses fonctions afin de lui permettre de finir sa formation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve en arrêt maladie, placée dans une situation précaire, sans allocations chômage et sans domicile fixe depuis le 31 octobre 2025; elle a perdu plus d’un mois de traitement ; elle a reçu un décompte de rappel de l’ENAP qui lui réclame une somme de 1 722,53 euros ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité des décisions :
l’arrêté du 18 juin 2025 emporte illégalement effet rétroactif au 29 mai 2025 ;
l’arrêté du 18 juin 2025 n’est pas suffisamment motivé ;
l’arrêté de cessation de fonction, la décision portant retrait de points professionnels et la décision de suspension sont signées d’autorités incompétentes ;
la procédure disciplinaire est entachée d’un détournement de procédure ;
l’arrêté du 18 juin 2025 comporte une signature électronique non valide ;
elles sont entachées d’une erreur de droit tiré d’un défaut de base légal et d’une incompétence négative ;
l’arrêté du 18 juin 2025 portant cessation de fonction au motif d’une présumée insuffisance professionnelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions dirigées contre les décisions du 10, du 11 et du 24 avril sont irrecevables à raisons de leur tardiveté ; sont également irrecevables les conclusions dirigés contre une prétendue décision du 11 avril qui ne constitue qu’un simple avis non décisionnel ;
l’ENAP est compétente pour défendre sur les conclusions dirigées contre les décisions du 11 et du 24 avril 2025 ;
S’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté de licenciement du 18 juin 2025 :
l’urgence n’est pas établie ;
aucun des moyens invoqués n’est fondé :
M. C…, signataire de la décision était bien compétent en vertu d’une délégation du 2 juin 2025, et sa signature électronique était parfaitement valide ;
la date d’édiction de l’arrêté ne saurait remettre en cause le licenciement pour inaptitude professionnelle au 29 mai 2025 ;
l’arrêté est suffisamment motivé en fait comme en droit ;
le vice de procédure n’est pas fondé dès lors que Mme A… a confirmé elle-même les faits dont elle a été informée par un courriel du directeur de cabinet du préfet de l’Indre ;
l’arrêté n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation ; les causes du licenciement peuvent être mixtes ; les faits qui peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire, révèlent également l’incapacité de l’agent à accomplir les missions confiées aux surveillants pénitentiaires ;
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2506704 par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaqués.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
— le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 8 octobre 2025, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Ouadah-Benghalia, pour Mme A…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ; elle ajoute qu’elle peut contester les décisions du 10, du 11 et du 24 avril 2025 par voie d’exception d’illégalité à l’occasion de la contestation de l’arrêté du 18 juin 2025 prononçant le licenciement ;
Le ministre de la justice n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été nommée élève stagiaire de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) le 5 décembre 2024. Suite à un contrôle routier de la gendarmerie le 28 mars 2025 dans le département de l’Indre, la directrice de l’ENAP a prononcé à son encontre, par décision du 10 avril 2025, une interdiction conservatoire de suivre la formation et de se rendre sur le site de l’ENAP. Par décision du 24 avril 2025, Mme A… a fait l’objet d’un maintien d’un retrait de 500 points de positionnement professionnel. Par arrêté du 18 juin 2025, la directrice de l’ENAP a prononcé sa cessation de fonctions et sa radiation des cadres avec effet au 29 mai 2025. Mme A…, qui a formé des recours gracieux à l’encontre des arrêtés du 10 avril et du 18 juin 2025, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces différentes décisions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme A… présentées aux fins de suspension de l’exécution des décisions des 10, 11 et 24 avril 2025 ainsi que de l’arrêté du 18 juin 2025, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506437 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la justice.
Copie sera adressée pour information à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (ENAP).
Fait à Bordeaux, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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