Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 avr. 2025, n° 2400319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 21 novembre 2024, M. A, représenté par Me Shibaba, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 6 mars 2023 par lequel il a été informé de la réduction de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d’avril 2023 en l’absence de transmission de certaines pièces concernant ses droits à pension alimentaire ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon de le rétablir dans ses droits avec effet rétroactif, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— n’ayant plus perçu ses droits au revenu de solidarité active à compter d’avril 2023, la décision lui fait grief ;
— son recours n’est pas tardif compte tenu de sa demande d’aide juridictionnelle ;
— il ne peut obtenir de pension alimentaire de la part de ses enfants ni de son ex épouse ;
— le refus de maintenir ses droits à prestation procède d’une mauvaise foi et lui a causé un préjudice.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— le courrier du 6 mars 2023 ne constitue pas une décision faisant grief ;
— la requête est tardive ;
— subsidiairement, le moyen n’est pas fondé.
La caisse d’allocations familiales du Rhône a produit des observations le 26 mars 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ducol-Vally de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Si M. A conteste, dans la présente instance, un courrier du 6 mars 2023 par lequel la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a demandé de lui adresser soit la preuve d’une action tendant à faire reconnaitre son droit au versement d’une pension alimentaire, soit une lettre précisant les raisons pour lesquelles il souhaite être dispensé de cette démarche, en l’informant qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois ses droits au revenu de solidarité active seraient réduits, il résulte de l’instruction qu’à cette date le versement du revenu de solidarité active dont il bénéficiait depuis le mois de septembre 2022 était déjà interrompu depuis trois mois dès lors que la situation de l’intéressé avait initialement été enregistrée comme étant provisoire dans l’attente du dépôt d’une demande de pension de retraite. Après rectification par l’organisme en charge du service de cette prestation, le requérant a perçu, le 3 avril 2024, un rappel de l’intégralité de ses droits au revenu de solidarité active couvrant la période allant de décembre 2022 à mai 2023 inclus. La suspension de ses droits après ce mois-là est liée, non pas à l’absence des pièces demandées par le courrier précité, mais à celle des déclarations trimestrielles de ressources incluant la pension de retraite versée depuis le mois d’août 2023. Les droits au revenu de solidarité active de M. A n’ont donc pas été réduits ni même suspendus pour un motif tiré du caractère subsidiaire de cette prestation en raison des créances alimentaires qu’il pourrait faire valoir auprès de sa famille.
2. Dans ces conditions, la métropole de Lyon est fondée à soutenir que le requérant n’est pas recevable à contester le courrier du 6 mars 2023 qui, ayant été ultérieurement sans incidence sur l’examen de ses droits, ne lui fait pas grief. Par suite, les conclusions par lesquelles il en demande l’annulation, ainsi que celles qui en sont l’accessoire par lesquelles il demande le rétablissement de ses droits en raison de l’impossibilité d’obtenir une pension alimentaire, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, dont il n’apparait pas qu’elles ont été précédées d’une réclamation auprès de l’administration au demeurant, doivent l’être également puisque ce courrier ne caractérise pas une illégalité fautive lui ayant causé un préjudice, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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