Annulation 31 mai 2024
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 avr. 2026, n° 2604453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 mai 2024, N° 2402554 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Nafa Mezine, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord du 1er décembre 2025 portant rejet d’allocation du revenu de solidarité active (RSA) et la décision implicite du 19 mars 2026 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à la CAF du Nord de procéder au réexamen de sa demande de versement du RSA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante vénézuélienne née le 19 novembre 1992 à Caracas, a fait l’objet d’un arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par une décision n°2402554 du 31 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation. Le préfet du Pas-de-Calais l’a alors munie d’une carte de séjour valable du 23 août 2024 au 22 août 2029. Par une décision du 1er décembre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a refusé de lui verser le revenu de solidarité active (RSA). Mme A… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du département du Pas-de-Calais dont celui-ci a accusé réception le 19 janvier 2026 et qui a été implicitement rejeté à l’issue d’un délai de deux mois. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la décision de la CAF du Nord du 1er décembre 2025 et la décision implicite du 19 mars 2026 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Enfin, aux termes de l’article L.262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : /1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; /2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : /a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; /b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; /3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code ; /4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 ».
5. Alors que la requérante se borne à indiquer avoir bénéficié d’un titre de séjour durant plusieurs années sans justifier l’avoir été pendant une durée de cinq ans ou avoir été dans l’un des cas où cette condition n’est pas requise, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.262-4 du code de l’action sociale et des familles n’est pas, en l’état de l’instruction, susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et de remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Lille, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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