Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2025, n° 2515754
TA Cergy-Pontoise
Rejet 12 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation administrative

    La cour a estimé que la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, car une décision implicite de rejet est née dans le délai de quatre mois suivant sa demande.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir

    La cour a jugé que la demande de prolongation d'instruction ne peut être accordée car elle fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même si la requérante invoque des atteintes à ses droits.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'il n'y a pas lieu à condamnation de l'Etat aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2515754
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2515754
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2025, n° 2515754