Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2520695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. C… B… demande Me Pierrot au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande tendant à l’octroi d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ».
M. B…, ressortissant malien, a sollicité en dernier lieu le 8 juillet 2025 un rendez-vous sur la plateforme « www.demarchessimplifiees.fr » pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision en date du 28 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande pour le motif suivant « Votre demande ne peut être traitée en l’état actuel, vous devez présenter : un justificatif de domicile de moins de trois mois ; un passeport en cours de validité ou, à défaut, une attestation consulaire. SCAN COULEUR ET NON PHOTOCOPIES ». Le requérant soutient que, malgré les démarches entreprises depuis le 23 avril 2024, il n’a pu obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il est ainsi maintenu en situation irrégulière, alors même qu’il fait valoir une perspective d’insertion professionnelle stable. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant ait effectivement produit l’ensemble des pièces sollicitées, et notamment un scan couleur de son passeport. En tout état de cause, la décision contestée, qui se borne à classer sans suite sa demande en l’absence de ces pièces, a seulement pour effet de différer la prise d’un rendez-vous pour le dépôt de son dossier ainsi que la remise de son récépissé. Il appartient dès lors au requérant de déposer une nouvelle demande de rendez-vous en fournissant les pièces demandées. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus d’enregistrer au motif tiré de l’incomplétude de la demande sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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