Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 juil. 2025, n° 2500828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500828 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 et le 27 juin 2025, Mme B D épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le recteur de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de mutation ;
2°) d’enjoindre au recteur de la Guyane de réexaminer sa demande de mutation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au recteur de la Guyane de traiter prioritairement sa demande de mutation dans le respect des lignes directrices de gestion ;
4°) de mettre à la charge du recteur de la Guyane les frais exposés au titre des dépens.
Mme D épouse A soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision contestée lui fait grief ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que la rentrée scolaire de septembre 2025 aura lieu prochainement et que cette situation entraîne une perte de revenu et a des conséquences sur sa situation professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions applicables aux mutations des maîtres de l’enseignement privé sous contrat ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des postes vacants ;
* elle méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le numéro 2500826 par laquelle Mme D épouse A demande l’annulation de la décision attaquée
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. E a lu son rapport et entendu les observations de M. F A pour la requérante et les observations de M. C, représentant le recteur de la Guyane.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire (). ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le référé présenté par Mme A, enseignante de l’enseignement privé affectée au collègue Sacré-Cœur de l’académie de Versailles, est dirigé contre la décision du 6 juin 2025 par laquelle le recteur de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de mutation dans l’académie de la Guyane
4. Si Mme A fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire de septembre 2025 aura lieu prochainement, alors qu’elle est soumise à un préavis d’un mois, et que cette situation entraîne une perte de revenu et a des conséquences sur sa situation professionnelle et celle de son conjoint. Cette décision a seulement pour effet, en la privant d’une chance de rapprochement d’avec son époux, de prolonger pour une durée indéfinie l’éloignement auquel elle avait préalablement consenti. Si la requérante précise dans son mémoire complémentaire avoir sollicité une disponibilité sans traitement, puis accepté un poste dans le secteur privé « non pérenne », cela résulte d’un choix personnel alors que la décision litigieuse n’a pas pour effet de modifier sa situation antérieure, tandis que la mutation n’est pas de droit. Dès lors, Mme A n’établit pas, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence, qui par ailleurs ne résulte pas de la nature et de la portée de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A et au recteur de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. E
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
N°2500828
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