Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2024, n° 2430386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. C A, représentée par Me Julié, demande au juge des référés sur le fondement L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la ville de B de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et son état psychique, et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et ce, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de B la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale est remplie dès lors qu’un enfant mineur vit seul à la rue
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la ville de B conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 novembre 2024 en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, M. Ladreyt a lu son rapport ;
Ont été entendues :
— les observations de Me Julié, représentant M. A,
— les observations de Me Chevalier, représentant la Ville de B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant gambien est né le 1er janvier 2008 à Bundung en Gambie. Il est entré en France en août 2024 et a subi un entretien de minorité avec le service d’accueil des mineurs non accompagnés de la ville de B. Le 2 octobre 2024, le procureur de la République a rendu une décision de classement sans suite pour « non-lieu à assistance éducative, les éléments ne permettant pas d’établir sa minorité ». Par la suite, le requérant a quitté l’hôtel dans lequel il était logé et dort sous une tente. Il a saisi le juge pour enfants de B d’une demande de protection sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’enjoindre à la ville de B de le prendre effectivement en charge dans un hébergement d’urgence adapté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées et de l’urgence à statuer, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Si M. A allègue se trouver dans une situation d’urgence, au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier que le service d’accueil des mineurs non-accompagnés de la ville de B a effectué un entretien de minorité avec le requérant ayant conduit à un classement sans suite de la mesure éducative le 2 octobre 2024 par le procureur de la République. Dès lors, en ne saisissant le juge des référés que le 15 novembre 2024, soit plus d’un mois après cette décision judiciaire, le requérant ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte requête présentées par M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La ville de B n’étant pas la partie perdante à l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Julié et à la ville de B.
Fait à B, le 18 novembre 2024.
Le juge des référés
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de B en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430376
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