Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 avr. 2026, n° 2605049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 17, 20 et 22 avril 2026, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie de procéder immédiatement au versement des indemnités journalières qu’il estime lui être dues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. A…, qui sont relatives au paiement des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale qu’il estime lui être dues, doivent être rejetées comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lyon, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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