Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 janv. 2026, n° 2600095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 16 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Pigneira, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est pleinement remplie, d’une part, au regard de sa situation personnelle, ainsi que des conséquences graves et irréversibles que l’exécution de l’arrêté emporterait à son encontre, alors qu’il est en possession d’éléments nouveaux et pertinents susceptibles de justifier un réexamen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides concernant des craintes actuelles et sérieuses de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine et, d’autre part, dès lors que la décision a pour effet immédiat de le placer en situation de reconduite forcée vers le Maroc l’empêchant d’exercer pleinement son droit à une protection internationale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle fixe le Maroc comme pays de destination, alors qu’il a exprimé sa volonté de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile sur la base de nouveaux éléments mettant en lumière les risques graves et personnels qu’il encourt en cas de retour au Maroc et qu’il bénéficie d’un rendez-vous le 16 mars 2026 afin de remettre le livret de réexamen de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le numéro 2600090 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1984, est entré sur le territoire en 2023, à l’âge de trente-neuf ans. Le 8 avril 2025, il a déposé une demande de réexamen de sa demande au titre de l’asile qui a fait l’objet d’une décision finale de rejet par la Cour nationale du droit d’asile le 19 juin 2025, notifiée le 11 juillet 2025. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de la Guyane a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Toutefois, l’article L. 542-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…). ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a formé une première demande de réexamen qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2025 notifiée le même jour, ainsi qu’un appel à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 19 juin 2025, notifiée le 11 juillet suivant. Par suite, M. B… ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire en tant que demandeur au titre de l’asile. Si M. B… soutient disposer d’éléments nouveaux et pertinents susceptibles de démontrer ses craintes actuelles et sérieuses de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. Enfin, la circonstance selon laquelle il disposerait d’un rendez-vous le 16 mars 2026 pour le dépôt de son livret de réexamen est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Aucun des autres moyens invoqués dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Pigneira et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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