Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2302049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 en tant que le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation.
M. A soutient que :
— il remplit les conditions prévues par les articles L. 313-11 et L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour ;
— il a sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile et il a été convoqué à se présenter à la préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour, le
29 janvier 2024 ;
— son entrée sur le territoire français à un jeune âge, sa présence continue, sa scolarisation font obstacle à son éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 juin 2016. Il a déposé une demande d’asile le 28 juin 2023 qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile. En outre, le préfet a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté en tant que le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination.
2. Il ressort de la fiche de M. A au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 22 mai 2025, que le requérant s’est vu délivrer, postérieurement à la date d’introduction de sa requête, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 22 avril 2025 au 21 juillet 2025. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions attaquées du 25 septembre 2023 à savoir les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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