Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2504205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Pinson, représentant M. B…, présent.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 18 avril 1996 à M’Saken (Tunisie), est entré en France le 18 juillet 2019, muni d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 octobre 2021. Le 2 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 19 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B…, entré en France le 18 juillet 2019, n’établit pas la continuité de sa présence sur le territoire depuis cette date, alors qu’il a fait l’objet, le 20 octobre 2019, d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante franco-canadienne le 20 décembre 2022. L’ancienneté de cette relation n’est toutefois pas établie, l’intéressé ne justifiant par ailleurs pas, ni même n’alléguant, qu’il aurait développé des attaches personnelles en France où y exercerait une activité professionnelle. Il n’est pas davantage établi qu’il y disposerait de perspectives d’insertion professionnelle. Par suite, et alors que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où résident notamment ses deux frères et sa sœur et où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B…, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, tant au titre de la vie privée et familiale qu’au titre d’une activité salariée.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre des décisions désignant le pays de renvoi et accordant un délai de départ volontaire, doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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