Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2506436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 22 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Magdelaine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de présenter une demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de présenter sa demande de titre de séjour la maintient en situation irrégulière depuis le 7 janvier 2025, ce qui met en péril son activité professionnelle tandis qu’elle a la charge de deux enfants mineurs ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- si le déblocage de son compte ANEF lui a finalement permis de présenter sa demande de titre de séjour, elle a été mise en possession d’une simple attestation de dépôt qui ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le compte ANEF de la requérante est désormais débloqué et qu’elle peut effectuer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Mme B…, ressortissante thaïlandaise née le 9 avril 1979 à Khon Kaen (Thaïlande), entrée en France en août 2011 sous couvert d’un visa long séjour en sa qualité de mère d’un enfant français, a bénéficié le 8 janvier 2015 de la délivrance d’une carte de résident. Le 29 octobre 2024, elle a entamé des démarches sur la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF) pour demander le renouvellement de son titre de séjour, en vain. Mme B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer cette demande et de lui remettre un récépissé avec droit au travail.
Toutefois, d’une part, Mme B… ne conteste pas le fait que postérieurement à la communication de sa requête, une demande de renouvellement de son titre de séjour a bien été enregistrée par les services de la préfecture du Val-de-Marne. D’autre part, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette demande, enregistrée le 21 mai 2025 selon les mentions de la confirmation de dépôt remise à la requérante, doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née du silence gardé par les services préfectoraux pendant quatre mois. En conséquence, les conclusions de la requérante fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, et en parallèle, de demander la suspension des effets de cette décision par une requête distincte, fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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