Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 27 nov. 2024, n° 2301002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 9 novembre 2023,
M. B A, représenté par Me Jacquement-Pommeron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser la somme totale de 4 225,94 euros ;
2°) de mettre à la charge l’Université de Reims Champagne-Ardenne la somme
de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le fait pour l’Université de Reims Champagne-Ardenne l’avoir privé de 24 jours de congés est illégal du fait de la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— il a subi un préjudice du fait de la perte des 24 jours de congés qui doit être évalué à 3 725,94 euros ;
— il a subi un préjudice du fait du silence de son administration qui doit être évalué
à 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre 2023 et 16 janvier 2024, l’Université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet 2024 par une ordonnance
du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;
— le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634
du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce les fonctions d’informaticien au sein de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) a été victime d’un accident de service le 29 novembre 2020 qui a nécessité son placement en congé de maladie du 30 novembre 2020 au 19 janvier 2021 puis
du 16 mars 2021 au 10 octobre 2021. À l’issue de cette période, il a interrogé son employeur sur le devenir de ses droits à congé annuel. Par un courrier du 11 septembre 2022, il a mis en demeure l’URCA de régulariser sa situation en lui octroyant 24 jours de congés annuels. M. A a formé une demande indemnitaire le 11 janvier 2023. M. A demande au tribunal de condamner l’Université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 4 225,94 euros.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque
la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
3. La requête de M. A tend au paiement d’une somme d’argent. Dès lors, le délai de deux mois dans lequel son recours devait être introduit a commencé à courir à compter
du 13 mars 2023, date à laquelle sa demande indemnitaire, notifiée le 13 janvier 2023, a été implicitement rejetée, le courrier du 11 septembre 2022 ne constituant pas une demande préalable au sens des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée le 5 mai 2023, a été introduite avant l’expiration du délai de recours, le 15 mai 2023, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’Université de Reims Champagne-Ardenne doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant
une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin
à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
5. Il résulte de l’instruction que M. A disposait au 31 août 2021 de 44 jours de congés annuels. L’Université de Reims Champagne-Ardenne, qui a arrêté une période de référence pour le bénéfice des congés annuels du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, a estimé que l’agent, du fait de son congé de maladie du 30 novembre 2020 au 19 janvier 2021 puis
du 16 mars 2021 au 10 octobre 2021 ne pouvait bénéficier du report de ces congés que
dans la limite de quatre semaines, soit 20 jours, à compter du 1er septembre 2021 et pour une durée de 15 mois. L’Université de Reims Champagne-Ardenne a, par conséquent, retiré à M. A
le bénéfice de 24 jours de congés annuels à compter du 1er septembre 2021. Néanmoins, il résulte des principes exposés au point précédent que l’agent, avant qu’il ne soit éventuellement procédé au report de ses congés du fait d’arrêts maladie, doit être mis à même de bénéficier de ses congés annuels durant une période de référence correspondant à une année civile. Par conséquent, en ne permettant pas à M. A de bénéficier de 24 jours de congés annuels jusqu’au 31 décembre de l’année 2021, l’université de Reims Champagne-Ardenne a commis une faute de nature à engager
sa responsabilité.
6. M. A a subi, du fait de la privation de 24 jours de congés annuels, un préjudice qui doit être évalué au montant de l’indemnité compensatrice de congés correspondant à 24 jours qu’il appartiendra à l’université de Reims Champagne-Ardenne de calculer en fonction
de la rémunération de l’agent. Si M. A allègue avoir subi un préjudice distinct qu’il évalue
à 500 euros, il n’établit pas l’existence d’un tel préjudice.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Université de Reims Champagne-Ardenne est condamnée à verser à M. A
une indemnité compensatrice correspondant à 24 jours de congés annuels.
Article 2 : L’Université de Reims Champagne-Ardenne versera la somme de 1 500 euros
à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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