Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2400486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février 2024 et 7 juillet 2025, Mme E… F…, représentée par Me Tartanson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental de Vaucluse du 22 décembre 2023 en tant qu’il a fixé au 30 novembre 2023 la date de consolidation de son état de santé sans séquelle indemnisable et la fin de son congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Vaucluse de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que les séquelles postérieures au 30 novembre 2023 sont en lien avec son accident de service initial.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le département de Vaucluse, représenté par Me Callens, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge Mme F… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué est favorable à la requérante et ne lui fait donc pas grief ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Callens, représentant le département de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, assistante territoriale socio-éducative exerçant ses missions au sein du département de Vaucluse, a été victime, le 27 janvier 2020, d’un accident reconnu imputable au service. Suivant l’avis du conseil médical du 14 novembre 2023, par arrêté du 22 décembre 2023, le président du conseil départemental de Vaucluse a fixé la date de consolidation de son état de santé imputable à cet accident au 30 novembre 2023 et l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service sur la période allant du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2023. Mme F… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il met fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service et fixe cette date de consolidation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
3. D’autre part, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Doit être regardé comme un accident un évènement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que la chute constituant l’accident de service dont a été victime Mme F… le 27 janvier 2020, lui a occasionné une fracture du coude droit avec lésion du nerf cubital. L’expertise médicale réalisée en novembre 2020 par le docteur B… ne retient comme étant imputable cet accident que le traumatisme du coude droit et la pathologie ulnaire secondaire qui a ensuite nécessité la réalisation, le 1er mars 2021, d’une intervention chirurgicale visant à libérer le nerf ulnaire. Il ressort, par ailleurs, des différentes pièces médicales produites, et notamment du compte-rendu d’imagerie par résonnance magnétique réalisée le 30 juin 2021, que la requérante est également atteinte d’une disco-uncarthrose cervicale avec arthrose inter-apophysaire postérieure responsable d’un rétrécissement des trous de conjugaison homo latéraux droits et qu’elle a subi, le 1er juillet 2022, une arthroscopie de l’épaule droite en vue d’une acromioplastie et tenodèse du long biceps. Toutefois, l’expertise médicale réalisée par le docteur A…, médecin agrée, le 4 octobre 2023, expose que les bilans étiologiques de l’épaule droite et cervical éliminent toute pathologie de nature traumatique liée à l’accident et révèlent un état antérieur important résultant d’un syndrome sous acromial avec lésions dégénératives très évoluées et un rachis cervical dégénératif avec sténoses foraminales. Sur la base de ce rapport et des différentes pièces médicales mises à sa disposition, le conseil médical en formation plénière a émis, le 14 novembre 2023, un avis favorable à ce que la date de consolidation de l’état de santé imputable à l’accident de service soit fixée au 30 juin 2022 et à ce que l’agent soit placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date. Enfin, si l’expertise du docteur D…, réalisée le 7 février 2023, fait état de la persistance de douleur au niveau du coude droit et d’une impotence totale du bras droit à cette date, celle du docteur C…, réalisée à la demande de Mme F…, dans laquelle est exposé qu’il est possible ou probable que ses pathologies cervicale et de l’épaule soient en lien avec l’accident de service par mécanisme indirect de compensation et d’aggravation, ne suffit à établir l’imputabilité au service de l’état de santé de la requérante postérieur au 30 novembre 2023. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté en litige du président du conseil départemental fixant la date de consolidation des séquelles imputables à l’accident de service et la fin du congé d’invalidité temporaire imputable au service de Mme F… au 30 novembre 2023 ne saurait être regardé comme entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal et ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département de Vaucluse qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance au titre des frais exposés par Mme F… et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Vaucluse en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Vaucluse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme E… F… et au département de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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