Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2025, n° 2508110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer la décision finale concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 28 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de motiver sa décision en cas de refus de renouvellement ;
3°) de condamner l’administration à lui rembourser, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la somme de 532 euros correspondant, à hauteur de 500 euros, aux frais d’assistance rédactionnelle et, à hauteur de 32 euros, aux frais d’envoi de correspondances ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose que d’un délai expirant le 28 juillet 2025 pour obtenir une réponse de la préfecture et former un recours en annulation ;
— la décision motivée de refus de renouvellement de son titre de séjour est indispensable pour effectuer un recours contentieux ;
— sa demande est utile, nécessaire et l’administration n’a pas encore pris de décision sur sa demande ;
— il a engagé des frais qui auraient pu être évités ce qui constitue un préjudice matériel, direct, certain, personnel et anormal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». L’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». L’article R. 112-5 de ce code précise que : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision « . Enfin, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ".
3. Il résulte de ces dispositions que si l’étranger qui a présenté une demande de titre de séjour dispose d’un délai d’un mois pour saisir le tribunal administratif d’une décision de rejet de sa demande, en cas de rejet implicite, qui naît à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la demande, ce délai ne commence pas à courir si la demande n’a pas donné lieu à un accusé de réception mentionnant notamment les délais et les voies de recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
4. D’autre part, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation./ Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande reçue le 28 janvier 2025. En application des dispositions précitées, l’administration a rejeté implicitement la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant le 28 mai 2025. Le requérant fait d’ores et déjà l’objet d’une décision implicite de rejet à sa demande de renouvellement de titre de séjour et il n’est enserré dans aucun délai pour saisir le tribunal administratif de Marseille à l’encontre de cette décision implicite de rejet, faute d’avoir été destinataire d’un accusé de réception remplissant les conditions de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, il n’y a aucune urgence à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer « la décision finale » concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour ou « de motiver sa décision en cas de refus de renouvellement ».
6. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation./ Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. Dans l’hypothèse où le préfet des Bouches-du-Rhône ne répond pas à l’expiration du délai d’un mois à la demande du 20 juin 2025 par laquelle M. A lui a demandé de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet, il est loisible au requérant de solliciter l’annulation de cette décision implicite pour absence de motivation. Par suite, la demande de M. A n’apparaît pas utile.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». L’article R. 761-1 du même code dispose que : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. ».
9. Les frais « d’assistance rédactionnelle » et d’envoi de correspondances exposés par le requérant dans la présente instance présentent le caractère de frais non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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