Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2025, n° 2502194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir de le convoquer dans un délai de cinq jours afin de déposer sa demande d’admission au séjour en tant que membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est inhérente à sa situation puisqu’il est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, ce qui le place dans une situation précaire anormalement longue qui pourrait avoir des conséquences lourdes et immédiates pour sa famille ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risque un éloignement de sa femme et de son enfant ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’unité de la famille réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire dès lors qu’il risque un éloignement, alors que sa femme et son enfant sont bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par la présente requête, M. A…, ressortissant haïtien né en 1984, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation dans un délai de cinq jours afin qu’il puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui fixe un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, M. A… soutient que, en l’absence d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, il ne peut justifier d’une présence régulière sur le territoire, de sorte qu’il se trouve dans une situation précaire anormalement longue. Toutefois, si l’intéressé fait état des conséquences résultant des difficultés de déposer son dossier d’admission au séjour sur sa situation personnelle et familiale, il ne justifie pas de l’urgence que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 3, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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