Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 nov. 2025, n° 2305062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, la société Electricité de France, représentée par Me Engelhard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’état exécutoire n° 3829 d’un montant de 26 443, 30 euros émis le 14 août 2023 par l’Office national des forêts et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer le montant dû par elle à l’Office national des forêts au titre de l’occupation du tréfonds de la forêt domaniale de Tinée ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’état exécutoire est dépourvu de base légale dès lors qu’aucune convention de servitude de passage n’existait à sa date d’émission ;
- l’état exécutoire vise à recouvrir des redevances dues au titre des exercices comptables 2019, 2020, 2021 et 2022 au cours desquels aucune convention n’avait été conclue avec l’Office national des forêts ;
- la procédure relative aux modalités de fixation des redevances des servitudes en forêt domaniale n’a pas été respectée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 222-36 du code général de la propriété des personnes publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, l’Office national des forêts, représenté par Me Cabanes, conclut au non-lieu à statuer, ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif est incompétent pour connaître du litige ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a émis deux factures d’avoir d’un montant total de 26 443, 30 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 5ème chambre du tribunal et dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code forestier ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Selon l’article L. 2211-1 de ce code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. (…) ». Selon l’article L. 2211-2 du même code : « Font également partie du domaine privé : (…) 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier. ». L’article L. 2221-1 énonce que « : Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du code forestier : « L’Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l’Etat. ». L’article L. 221-2 du même code précise : « L’Office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier et exerce cette mission dans le cadre des arrêtés d’aménagement prévus à l’article L. 212-1./ Il est également chargé de la gestion et de l’équipement des bois et forêts mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-1.». En vertu des dispositions applicables du code forestier, en particulier les articles L. 272-1 et suivants ainsi que les articles R. 272-1 et suivants, l’ONF est chargé d’assurer la mise en œuvre du régime forestier dans les forêts et terrains à boiser qui relèvent du domaine privé de l’Etat.
Les conclusions tendant à l’annulation de l’état exécutoire et à la décharge de la somme de 26 433, 30 euros présentées par la société Electricité de France ont trait au paiement d’une redevance pour l’occupation du tréfond de la forêt domaniale de la Tinée par des conduites d’amenée d’eau provenant d’ouvrages hydrauliques appartenant à la société EDF. Le contentieux de ces titres relève, s’agissant d’une dépendance du domaine privé de l’Etat géré par l’ONF dont le périmètre et la consistance n’ont pas été affectées, de la compétence de la juridiction judiciaire. C’est ainsi à bon droit que l’ONF oppose l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la contestation du titre exécutoire émis à l’encontre de la société EDF.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société EDF est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Electricité de France et à l’Office national des forêts.
Le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la greffière,
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