Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 juil. 2025, n° 2508841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Guérault, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de 18 mois ;
2°) d’annuler les décisions du 19 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la portant à deux ans et demi et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours et de procéder à l’effacement de signalement au fichier du système d’information Schengen dans le délai de trente jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 300 euros hors taxe, outre les intérêts au taux légal, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit, la préfète n’ayant pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa situation professionnelle, en particulier s’agissant des caractéristiques de l’emploi qu’il envisage d’occuper ;
— elle est entachée d’erreur de droit, les conditions de visa et d’autorisation de travail prévues par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas opposables dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il appartenait à la préfète d’examiner la demande d’autorisation de travail avant d’opposer un refus d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de prolongation de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale, étant fondée sur une interdiction de retour elle-même illégale ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale, étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée, qui a en outre informé les parties de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité, relevée d’office, des conclusions à fin d’annulation des décisions 19 juin 2025 en raison de leur tardiveté,
— les observations de Me Guérault, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens.
La préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né le 25 décembre 2002, est entré sur le territoire français le 7 janvier 2016 selon ses déclarations. Le 20 mars 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 26 décembre 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de 18 mois. Par des décisions du 19 juin 2025, la préfète de l’Ain a décidé de prolonger la durée de cette interdiction d’une durée d’un an et a prononcé l’assignation à résidence de M. B pour une durée de 45 jours. Ce dernier demande au tribunal d’annuler les décisions des 26 décembre 2024 et 19 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 26 décembre 2024 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Selon ce dernier article : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
3. Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même occasion, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ce cas, l’autorité administrative est tenue d’examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En premier lieu, l’acte en litige comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la décision de refus de titre de séjour est fondée, en particulier s’agissant du refus d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie professionnelle de M. B. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient ce dernier, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète a procédé à un examen de la situation professionnelle de l’intéressé avant de refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que la décision ne mentionne pas les caractéristiques précises de l’emploi que le requérant envisage d’occuper ne permettant de caractériser ni une insuffisance de motivation, ni un examen incomplet de la demande. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour attaqué et du défaut d’examen de la situation professionnelle de M. B doivent ainsi être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’acte en litige que la préfète n’a opposé l’absence de visa de long séjour ainsi que l’absence d’autorisation de travail que pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir imposer ces deux conditions pour être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’absence d’autorisation de travail n’ayant pas été opposée par la préfète pour refuser à M. B son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne peut utilement soutenir que la préfète a commis une erreur de droit en lui refusant l’admission au séjour sans instruire au préalable sa demande d’autorisation de travail.
7. En quatrième lieu, d’une part, M. B fait valoir qu’il est entré régulièrement en France en 2016 à l’âge de 13 ans où il a établi le centre de ses intérêts. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune autre attache en France que ses parents et son frère dont il ressort des pièces du dossier qu’aucun ne réside régulièrement sur le territoire. Par ailleurs, le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 20 janvier 2021 et 10 octobre 2022. Ainsi, bien que M. B justifie d’une durée de présence en France de plus de huit ans à la date de la décision attaquée, les conditions de son séjour en France et les attaches privées et familiales qu’il y a ne justifient pas une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. D’autre part, si M. B est titulaire d’un baccalauréat technologique STMG et justifie d’une promesse d’embauche pour un emploi d’assistant administratif dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec la société Julliart Environnement, ces éléments ne permettent pas de caractériser une qualification ou d’une expérience particulière, ni un emploi envisagé présentant des caractéristiques justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Compte tenu des éléments exposés aux point 7, M. B n’est pas fondé en l’espèce à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s’agissant du refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. B, qui s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit en conséquence être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 19 juin 2025 :
13. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () » Aux termes de cet article L. 921-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 19 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a décidé de prolonger la durée d’interdiction de retour sur le territoire français de M. B et a assigné ce dernier à résidence ont été notifiées à l’intéressé le jour même avec la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux, d’une durée de sept jours, était ainsi expiré le 30 juin 2025, date d’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des décisions du 19 juin 2025 sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2508841
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