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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 sept. 2024, n° 2403051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 10 septembre 2024, N° 2402971 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Next Sécurité, SARL M D, SAS Potentialis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. C A, la SARL M D, la SAS Potentialis et la SAS Next Sécurité, représentés par Me Taupenas, demandent au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a infligé à M. A une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de 6 mois assortie d’une pénalité financière d’un montant de 15 000 euros.
Ils soutiennent que :
— leur recours est recevable ;
— il y a urgence à statuer dès lors que l’exécution de la décision attaquée entrainerait inéluctablement l’ouverture et le prononcé d’une liquidation judiciaire immédiate pour cessation d’activité et le licenciement économique de l’ensemble du personnel la SAS Potentialis, présidée par la SARL M D, elle-même gérée par M. A ;
— la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ;
— l’atteinte à ces libertés fondamentales est grave et manifestement illégale dès lors, en premier lieu, que les motifs ayant présidé à l’adoption de la décision attaquée sont illégaux, puisqu’en particulier :
— l’appréciation des prescriptions des articles R. 631-23 du code de la sécurité intérieure encadrant le recours à la sous-traitance et D. 8222-5 du code du travail, est entachée d’erreur de droit ;
— le motif tiré du prix anormalement bas de la prestation du sous-traitant Prudential Services, est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ;
— le motif tiré du cumul d’activités est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ;
— le motif tiré de l’emploi d’un agent de sécurité non titulaire d’une carte professionnelle, est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ;
— la non-diffusion du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité en méconnaissance, est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— l’atteinte à ces libertés fondamentales est grave et manifestement illégale dès lors, en second lieu, que la décision attaquée est entachée d’une disproportion manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative (CJA).
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue d’un contrôle de la SAS Potentialis et de la société Next Sécurité par les agents du CNAPS, présidées par la SARL M D, elle-même gérée par M. A, la commission de discipline du CNAPS a infligé à M. A une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de 6 mois assortie d’une pénalité financière d’un montant de 15 000 euros.
2. L’article L. 521-2 du CJA prévoit : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code prévoit : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’espèce, par une ordonnance n° 2402971 rendue le 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté une requête en référé liberté ayant strictement le même objet à savoir la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2024 de la commission de discipline du CNAPS. La présente requête n°2403051 présente donc une identité d’objet, de parties et de cause avec la requête n° 2402971 déjà jugée par le tribunal. L’autorité de la chose jugée s’oppose ainsi à un nouvel examen au fond des conclusions présentées par les requérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A et autres est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la SARL M D, la SAS Potentialis et la SAS Next Sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulon le 17 septembre 2024
La juge des référés,
Signé
S. Faucher
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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