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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 oct. 2025, n° 2501494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Le Scolan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Guyane de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 24 janvier 2015 – ladite demande ayant été reçue le 23 septembre 2014, prise à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, si le préfet de la Guyane venait à indiquer que ladite demande de titre de séjour a été reçue à une autre date par ses services, de suspendre l’exécution de la décision implicite née quatre mois après cette date ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou tout autre titre que le tribunal jugera davantage adéquat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant le temps de ce réexamen dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Scolan au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure de refus de séjour édictée à son encontre peut se transformer à tout moment, au cours d’une arrestation, par une mesure valant obligation de quitter le territoire français, alors qu’aucun recours ne dispose d’effet suspensif, que ses enfants sont en bas-âge, que l’intérêt supérieur de ses enfants justifie qu’il soit statué en urgence sur sa requête car sa situation administrative complexifie l’ensemble des démarches qu’elle effectue pour ses enfants, tel que se rendre aux rendez-vous médicaux en raison de la peur d’un contrôle de police, ne permettant pas l’épanouissement serein de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle produit, à l’appui de sa requête, de nombreux justificatifs concernant l’étendue de sa vie privée et familiale en France du fait qu’elle appartient à un peuple noir-marron préexistant à la Guyane française moderne, qu’elle vit à Saint-Laurent du Maroni avec l’ensemble de sa famille, qu’elle a neuf enfants, tous suivis scolairement, médicalement et financièrement, que son aîné a la nationalité française, que de nombreux membres de sa famille ont la nationalité française, que son concubin en situation régulière, avec lequel elle réside, est le père de la majorité de ses enfants, que, même si ces emplois ne sont pas déclarés, elle exerce les professions de couturière et de vendeuse ambulante, qu’elle justifie également de sa présence de manière continue sur le territoire depuis plus de 15 ans et enfin qu’elle est intégrée dans la communauté nationale française et produit de nombreuses attestations de suivi à des cours d’apprentissage du français ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’absence de régularisation de sa situation fait peser un risque pour le caractère paisible de l’existence de ses enfants mineurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2501484 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Le Scolan, pour la requérante ;
le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante surinamaise née en 1984, est entrée sur le territoire en 2002, à l’âge de 18 ans, et y vit de manière continue depuis 2010. Par courrier réceptionné le 23 septembre 2014, elle a sollicité un titre de séjour. En l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 23 janvier 2015. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée née en 2015 maintient la requérante dans une situation de précarité administrative et professionnelle qui se prolonge aujourd’hui, lui interdisant notamment de travailler légalement, alors qu’elle a huit enfants à charge dont sept mineurs. Dans ces conditions, alors que l’instruction de la demande de la requérante dure depuis plus de dix ans, et en l’absence de toute contestation en défense de la situation de précarité qui en résulte, et de cette incidence sur la situation des enfants de l’intéressée, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de la requérante pour que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme remplie.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, à la date de la décision intervenue le 23 janvier 2015, Mme A…, entrée sur le territoire français pour la première fois en 2002, y vit de manière continue depuis 2010, d’abord à Kourou puis à Saint-Laurent du Maroni. Elle justifie être la mère de quatre enfants dont trois sont nés en Guyane, et que les plus âgés sont scolarisés en France. Elle établit également la présence de membres de sa famille sur le territoire, dont notamment celle de sa cousine de nationalité française, ainsi que sa participation à des cours de langue française justifiant sa volonté d’insertion dans la société française. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment à l’ancienneté de sa présence sur le territoire et à celles de ses enfants nés et scolarisés en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du 23 janvier 2015 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, dans la cadre de son office, prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions présentées par Mme A…, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Toutefois, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision de refus de titre de séjour, implique nécessairement que le préfet de la Guyane procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de Mme A… et qu’il lui délivre, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa requête ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil, Me Le Scolan, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Guyane sur la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint à la préfet de la Guyane de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme A…, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Scolan la somme de 900 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Le Scolan et au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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