Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2302109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) A .. Daniel c/ direction régionale des finances publiques d'Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) A… Daniel, représentée par son président en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 8 451 euros dont elle s’estime titulaire, au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Elle soutient que les factures de travaux de bâtiment et de frais d’utilisation de véhicule, présentées à l’appui de sa demande de remboursement correspondent à des prestations réalisées dans l’intérêt exclusif de son exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car dénuée de moyen étayé ;
- à titre subsidiaire, elle est infondée.
Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) A… Daniel a pour activité la formation continue pour adultes. Par une déclaration déposée le 11 janvier 2023, elle a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 8 451 euros, au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Par une décision du 1er février 2023, l’administration a refusé d’y faire droit. La SASU A… Daniel demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte des dispositions combinées du 1 de l’article 271, du 2 de l’article 272 et du 4 de l’article 283 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’opérations imposables est déductible dans le cas de services facturés à l’entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu’elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu’elles correspondent effectivement à l’opération dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l’entreprise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 206 de l’annexe II du même code : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) ; / IV.-1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise (…) ». Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu’ils se livrent à eux-mêmes n’est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise.
L’administration fiscale a refusé de rembourser le crédit de TVA sollicité par la SASU A… Daniel au motif que les factures produites par la société à l’appui de sa demande se rapportent à des opérations réalisées pour les besoins personnels de M. A… et non pour les besoins de la société. Si la société requérante soutient qu’elle a amélioré un bâtiment pour accueillir des stagiaires en formation et que les frais de véhicules ont été engagés à des fins professionnelles, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier ses affirmations alors que les factures dont il s’agit, ainsi que le fait valoir l’administration, ont toutes été libellées au nom personnel de M. A… et non à celui de la société.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SASU A… Daniel n’est pas fondée à solliciter le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU A… Daniel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU A… Daniel et à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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