Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 nov. 2025, n° 2400132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 11 décembre 2024, M. C… E…, représenté par Me Jeanjean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault n° 2023/07/DS/0411 du 6 juillet 2023 ordonnant le dessaisissement d’armes au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de l’autoriser à récupérer ses armes et à acquérir ou détenir des armes et des munitions (quelle que soit leur catégorie), de le désinscrire du FINIADA et de lui restituer les autorisations qui lui avaient été accordées et son permis de chasser, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure est méconnu dès lors qu’aucune véritable enquête administrative, notamment de moralité, n’a été menée et qu’il ressort très clairement des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise à la suite du seul signalement transmis par les services de police ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les faits retenus ne suffisent aucunement à établir que son comportement est, globalement, de nature à laisser craindre une utilisation d’armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui ; son casier judiciaire est vierge, les faits sont isolés et la plainte a été retirée le lendemain ; il s’est profondément remis en question ;
- la décision est disproportionnée ;
- il a été inscrit au FINIADA avant la notification de la décision contestée de sorte que le préfet a donné un effet rétroactif illégal à cette décision ; la décision d’interdiction de détention est entrée en vigueur avant sa notification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Madani pour M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault n° 2023/07/DS/0411 du 6 juillet 2023 ordonnant le dessaisissement d’armes au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/04/147 du 18 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 54 du même jour, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme B… A…, sous-préfète, directrice de cabinet, une délégation à l’effet de signer « tous documents (…) entrant dans les attributions du cabinet et des services qui lui sont rattachés, notamment dans les domaines suivants: / sécurité publique / (…) gestion des autorisations, des déclarations de détention d’armes (…) ». Mme A… était ainsi habilitée à signer la décision en litige, ordonnant la remise d’armes et de munitions dans l’objectif de préserver la sécurité publique. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté fait référence aux dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure dont il est fait application et mentionne, notamment, que l’enquête administrative diligentée a révélé que M. E… a été mis en cause pour des faits de « violence avec usage ou menace d’une arme » et que ce comportement, laissant craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu’il détient, est incompatible avec leur détention. Contrairement à ce qui est soutenu, cette motivation satisfait aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-11 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme des catégories B, C et D de s’en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…); 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont pris attache du procureur de la République afin de vérifier l’exactitude des mentions figurant sur ce fichier et les suites données aux procédures pénales. Par courrier du 8 mars 2023 ils ont demandé à M. E… des explications détaillées sur les faits en cause. Par ailleurs, le préfet a mis en œuvre la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure permettant à M. E… de faire valoir ses observations concernant la mesure projetée et de produire toutes les pièces utiles. Par suite, et alors qu’aucune disposition du code de la sécurité intérieure n’exige formellement une « enquête de moralité », le préfet de l’Hérault a bien procédé à une enquête au sens et pour l’application de l’article de R. 312-67 précité, sans se limiter au seul signalement judiciaire.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’enquête administrative, diligentée sur le fondement des dispositions précitées au point 4, a révélé que M. E… a fait l’objet d’une ordonnance de composition pénale le 17 janvier 2023 avec une condamnation de 500 euros d’amende et un stage de citoyenneté à effectuer dans les six mois pour « violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité », faits commis le 14 juillet 2022 à son domicile. Si M. E… soutient que ses actes ont été commis sous l’emprise de la peur alors qu’il était confronté à des voisins agressifs et a priori alcoolisés, auteurs d’un tapage nocturne, et que son arme, utilisée seulement pour se donner de la contenance, n’était pas chargée, les faits de violence avec usage ou menace d’une arme, sont récents à la date de l’arrêté attaqué et traduisent l’existence d’un comportement impulsif et non maîtrisé dans l’usage d’une arme à feu laissant craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Enfin, en tout état de cause, les explications de M. E… sur le déroulé des faits ne sont pas justifiées notamment par des constats ou auditions des services de la gendarmerie nationale qui se sont rendus sur les lieux. Il s’ensuit que le préfet de l’Hérault a pu légalement estimer que le comportement de M. E… était incompatible avec la détention de telles armes et que l’intéressé ne remplissait plus, dès lors, les conditions de délivrance de l’autorisation dont il bénéficiait auparavant. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant l’acquisition d’armes et en lui ordonnant de se dessaisir de celles en sa possession. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ». Il résulte de ces dispositions que les décisions individuelles défavorables doivent entrer en vigueur à la date de leur notification aux personnes concernées.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’interdiction d’acquérir ou de détenir tous types d’armes et de munitions, édictée par l’arrêté contesté, a été immédiatement enregistrée au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes le 6 juillet 2023 avec cette date comme début d’inscription, donc antérieurement à la notification de cet arrêté le 13 juillet suivant. Par suite, et dans la seule mesure de cette rétroactivité, limitée à l’enregistrement de l’interdiction précitée au fichier également précité, l’arrêté litigieux est entaché d’illégalité.
Sur les conclusions en injonction :
9. Compte tenu du motif de l’annulation partielle retenu par le présent jugement et dès lors qu’aucun autre moyen de légalité interne de nature à faire droit à l’annulation totale de l’arrêté ne peut être retenu, les conclusions en injonction présentées par M. E… ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, eu égard à la portée de l’annulation prononcée, la partie perdante, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault n° 2023/07/DS/0411 du 6 juillet 2023 est annulé en tant qu’il décide de l’inscription immédiate de l’interdiction d’acquérir des armes et munitions de toute catégorie au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et jusqu’au 13 juillet 2023. La décision implicite de rejet du recours gracieux de M. E… est annulée dans cette même mesure.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. D…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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