Annulation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2402456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à défaut d’examiner sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 20 juin 1987, est entré en France, en dernier lieu, le 6 juin 2021 pour y rejoindre son épouse et ses trois enfants. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, d’abord le 28 février 2022 puis le 30 mars 2023. La première demande a été implicitement rejetée. La seconde a fait l’objet d’une décision de refus en date du 31 mai 2024. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. B est entré une première fois en France le 5 juin 2012 et y a vécu jusqu’en 2019, année au cours de laquelle il est reparti en Géorgie en exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été opposée par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 mars 2019 et y revenu le 6 juin 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse, entrée sur le territoire français le 5 octobre 2011, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 10 novembre 2021, renouvelé jusqu’au 9 novembre 2023 et a, en dernier lieu, été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 novembre 2023 au 9 novembre 2025. Deux des trois enfants du couple, tous scolarisés en France, sont nés sur le territoire français respectivement les 5 février 2013 et 1er juin 2016, Mme B travaille à temps plein et M. B, qui justifie suivre des cours de français, présente une promesse d’embauche pour un emploi dans une entreprise de démolition. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de la famille de M. B en France, de ses conditions de séjour et de la bonne intégration sociale et professionnelle de l’ensemble de la famille, la préfète de Meurthe-et-Moselle, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision est intervenue.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
6. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 31 mai 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Jeannot, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Coefficient ·
- Biens et services ·
- Crédit ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Service
- Affection ·
- Indemnités journalieres ·
- Impôt ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Maladie ·
- Administration fiscale
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Acte ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Israël ·
- Recours ·
- Délais ·
- Garde ·
- Demande ·
- Titre
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Terrassement ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Intérêt
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Tableau ·
- Taxation ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Internet ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Activité professionnelle ·
- Terme ·
- Activité non salariée ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure
- Pin ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Gouvernement ·
- Vie privée ·
- Conjoint ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- République
- Commission ·
- Déchet ménager ·
- Service ·
- Traitement des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Maladie professionnelle ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.