Annulation 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2205311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022 et 12 juillet 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel la présidente du syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (SMECTOM) du Plantaurel a refusé de reconnaître imputable au service la rechute du 9 avril 2021 et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 9 avril 2021 au 8 avril 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la présidente du SMECTOM du Plantaurel de reprendre la procédure après saisine de la commission de réforme et/ou demande d’une nouvelle expertise, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SMECTOM du Plantaurel une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a eu une volonté manifeste du SMECTOM de faire échec à sa demande en l’instruisant tardivement, ce qui a eu pour effet de nuire à ses droits à congé pour invalidité temporaire imputable au service, et en ne respectant pas le cadre réglementaire ;
- le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n’a pas été saisi pour enquête sur sa déclaration de rechute en méconnaissance de l’article 41 du décret du 10 juin 1985 alors que sa maladie professionnelle avait été reconnue imputable au service pour une période de deux ans du 27 août 2018 au 26 août 2020 ;
- la commission de réforme n’a pas été destinataire d’un rapport du médecin de prévention en méconnaissance de l’article 37-7 du décret du 30 juillet 1987 ;
- le dossier soumis à la commission de réforme était incomplet faute de comporter certains certificats médicaux ;
- le rapport de l’administration soumis à la commission de réforme comportait des omissions et une présentation incomplète portant atteinte au principe d’impartialité ;
- la procédure a été menée en méconnaissance de son droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le SMECTOM du Plantaurel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant le SMECTOM du Plantaurel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, technicienne principale de 2ème classe, exerçant les fonctions de cheffe du pôle « Réalisation, Travaux et Maintenance » au sein du syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (SMECTOM) du Plantaurel, a déclaré souffrir d’une affection, laquelle a été reconnue comme maladie professionnelle le 5 octobre 2020. Après avoir été mutée à compter du 1er avril 2020 sur un poste de responsable de maintenance et avoir repris son service, d’abord à mi-temps thérapeutique à compter du 27 août 2020 puis à temps plein à compter du 27 février 2021, elle s’est vu délivrer, le 9 avril 2021, un nouvel arrêt de travail pour des troubles qu’elle estime imputables à une rechute de sa maladie professionnelle. A la suite d’un avis défavorable émis le 8 février 2022 par la commission de réforme, la présidente du SMECTOM du Plantaurel, par un arrêté du 24 mars 2022, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute déclarée le 9 avril 2021 et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 9 avril 2021 au 8 avril 2022. Le recours gracieux formé par Mme A… contre cet arrêté a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous. (…) ». Aux termes de l’article 37-6 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ». Aux termes de l’article 37-7 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin de prévention ou du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’autorité territoriale. ». Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. Il ne ressort des pièces du dossier ni que le médecin de prévention aurait remis un rapport à la commission de réforme de l’Ariège chargée d’émettre un avis sur la demande de Mme A… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute de sa maladie professionnelle ni que le médecin de prévention en aurait été dispensé dès lors qu’il aurait constaté que la maladie satisfaisait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Dans ces conditions, et dès lors que ce médecin n’était pas présent lors de la séance de la commission de réforme du 8 février 2022 et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait adressé à ce conseil des observations écrites, le vice ayant affecté la procédure suivie devant la commission de réforme a, alors même que cette dernière disposait par ailleurs de plusieurs éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Mme A…, effectivement privé la requérante d’une garantie. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 37-7 du décret du 30 juillet 1987.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme A… est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la présidente du SMECTOM du Plantaurel de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… n’étant pas représentée par un avocat et ne faisant pas état de frais exposés dans l’instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué de la présidente du SMECTOM du Plantaurel du 24 mars 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A… dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du SMECTOM du Plantaurel de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Israël ·
- Recours ·
- Délais ·
- Garde ·
- Demande ·
- Titre
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Terrassement ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Intérêt
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Tableau ·
- Taxation ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Structure ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Possession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Coefficient ·
- Biens et services ·
- Crédit ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Service
- Affection ·
- Indemnités journalieres ·
- Impôt ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Maladie ·
- Administration fiscale
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Acte ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Internet ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.