Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2410486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 avril 2024 et le 12 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie après retranchement de ses revenus imposables à hauteur des indemnités journalières qu’elle a perçues au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la déclaration de revenus initiale a été complétée par un agent de l’administration fiscale sans son consentement et comporte des inexactitudes ;
- les indemnités journalières qui fondent l’imposition litigieuse ne sont pas imposables dès lors qu’elles lui ont été versées au titre d’une maladie reconnue en tant qu’affection de longue durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a, par une réclamation du 21 février 2024, demandé que les indemnités journalières de maladie qui lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie ne soient pas prises en compte pour le calcul de sa base d’imposition de l’année 2020 et que son imposition sur le revenu de la même année soit réduite à due concurrence. Par une décision du 23 février 2024, le directeur du service des impôts des particuliers de Paris Centre a rejeté sa demande. Mme A… demande la réduction de l’impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison des indemnités journalières qui lui ont été versées.
2. En premier lieu, si la requérante fait valoir que sa déclaration initiale a été remplie sans son accord et qu’elle comportait des inexactitudes, elle ne conteste pas que cette déclaration a été remplie selon les informations qu’elle a communiquées à l’administration fiscale. Le moyen tiré de ce que la requérante n’a pas été en mesure de rectifier les erreurs sur sa déclaration de revenus doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 80 quinquies du code général des impôts : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. » Aux termes de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale : « La participation de l’assuré (…) peut être limitée ou supprimée (…) dans les cas suivants : (…) 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 ; 4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ; b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’entrent dans le champ d’application de l’exonération d’imposition prévue à l’article 80 quinquies du code général des impôts les indemnités journalières versées aux personnes atteintes d’affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
5. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la requérante a perçu au titre de l’année 2020 des indemnités journalières, alors qu’elle avait été victime d’un accident du travail survenu le 17 juillet 2019, et s’il résulte de l’attestation de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) que la requérante a été placée en invalidité au taux de 100 % à compter du 1er août 2018, les documents produits par la requérante ne permettent pas d’établir que les indemnités en litige auraient été allouées en raison d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Dès lors, l’administration fiscale a régulièrement estimé que les indemnités versées ne répondaient pas aux conditions d’exonération liées à un traitement prolongé et à une thérapeutique particulièrement coûteuse prévues à l’article 80 quinquies du code général des impôts. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander la réduction de l’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 2020 correspondant au versement d’indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de l’imposition litigieuse doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Desmouliere, conseillère,
Jean-Baptiste Desprez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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