Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2300701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300701 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Seube, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Guyane a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 152,45 euros résultant d’un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 002).
Mme A… soutient que :
- elle a fait l’objet d’une retenue à tort du revenu de solidarité active au cours de la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023 ;
- elle est en situation de précarité ;
- elle a transmis tous les documents relatifs à sa situation et n’a jamais fait de stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la Guyane conclut à sa mise hors de cause du présent litige.
Il fait valoir que la caisse d’allocations familiale de Guyane est seule compétente pour défendre dans la présente affaire.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 12 septembre 2024 à la caisse d’allocations familiales de Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Guyane a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 152,45 euros résultant d’un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 002)
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Sur la remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
Mme A… soutient qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle a transmis tous les éléments relatifs à sa situation à la caisse d’allocations familiales et qu’elle n’était pas en situation de formation rémunérée a cours des mois de septembre à décembre 2022 et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de payer le solde de l’indu eu égard à sa situation financière. Ces affirmations ne sont contredites par aucune pièce du dossier, de sorte que Mme A… doit être regardée comme étant de bonne foi et en situation de précarité financière. Par conséquent, il y a lieu d’accorder à Mme A… une remise gracieuse de la totalité de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros (ING 002) mis à sa charge et d’annuler la décision du 2 mars 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mars 2023 de la caisse d’allocations familiale de Guyane rejetant la demande de remise gracieuse de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année ((ING 002) mis à la charge de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A… une remise totale de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de Guyane et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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